2. Garantie d'une
célérité : défaut-sanction à
l'égard du demandeur
La biffure qui ne peut être demandée que par les
parties en matière civile, en matière commerce, le juge la
prononce comme sanction à l'endroit du demandeur absent à l'appel
de la cause à la première audience.
Généralement et nous déplorons cette
pratique même si c'est pour observer les règles
déontologiques, l'avocat-conseil de la partie défenderesse,
préfère demander du tribunal la remise de l'affaire pour laisser
le temps au demandeur de régulariser la procédure. Si l'avocat
trouve dans cette pratique un gain, le commerçant y trouve la perte de
son temps et de ses frais engagés. Au regard des principes de
célérité d'un procès commercial représentant
ou assistant le défendeur doit laisser le juge décider la
biffure. Cette attitude empêchera les dilatoires.
Section 3 : Des Audiences
Article 27 : Le
Tribunal de Commerce tient un rôle hebdomadaire des audiences.
Article 28: Les
audiences du Tribunal de Commerce sont publiques. Toutefois, si la
nature des débats "exige, le tribunal peut ordonner en huis clos.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 29 : Le
président de chambre a la police de "audience et la direction des
débats.
1. La publicité des
audiences
Le législateur a maintenu les principes garantissant la
publicité des audiences, ce principe est d'ordre constitutionnel et ne
peut souffrir de non application que si les motifs touchant aux bonnes moeurs
et à l'ordre public le justifient. C'est-à-dire que la
publicité de l'audience risque de perturber la
sérénité de l'audience, déranger la moralité
ou risque de dévoiler certaines vérités susceptibles de
provoquer un tôlé.
Cependant, le juge peut sur demande du ministère public ou
mêmes des parties soit de lui-même ordonner le huis clos. Mais en
tout cas, le jugement est rendu en audience publique. Dans la pratique les
parties sont absentes alors que leur présence serait souhaitable.
Article 29 : Le
président de chambre a la police de "audience et la direction des
débats.
1. La police des
débats
Pour garantir l'ordre dans le déroulement des
audiences, le juge a la police des débats, il accorde la parole aux
parties à la demande de celles-ci, il a le pouvoir de retirer la parole
à la partie qui a manqué aux règles de respect ou qui se
contente des redites ou encore qui porte atteinte aux règles morales et
déontologiques envers l'autre partie (entre avocats des parties).
La police des débats implique le pouvoir du juge
à demander à une partie d'être concis et précis dans
son argumentaire si celle-ci a déjà abondamment exposé ses
moyens de défense.
Le ministère public reçoit la parole du
juge : il peut la demander pour répliquer à la partie
citée dans une affaire commerciale à caractère
pénale. Conformément à la procédure pénale.
Une partie qui veut poser des questions, passe par le juge qui la repose au
concerné. Le juge assure au même moment la paix pendant
l'audience, il peut évacuer de la salle d'audience, un individu qui
perturbe le débat ou qui commet un incident.
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