Section 4 : Des
Enquêtes
Article 30 : Les
enquêtes, les expertises, les visites des lieux, le serment, la
comparution personnelle des parties et leur interrogatoire sont ordonnés
et exécutés, selon le cas, conformément aux dispositions
du code de procédure civile ou du code de procédure
pénale.
1. Nécessité
des experts comptables et financiers inscrits sur une liste nationale
assermentée près les tribunaux de commerce
Il est souhaitable que le législateur songe à
agréer les experts en comptabilité et en finance qui
prêtent serment auprès de chaque tribunal de commerce comme c'est
le cas en France et ailleurs.
Les experts en la matière devront être inscrits sur
la liste nationale et créer ainsi un ordre national des experts
comptables et financiers assermentés près les tribunaux de
commerce. Ils seront choisis parmi les commerçants
fédérés. (FEC). De cette manière, le tribunal sera
convaincu du sérieux des expertises fournies.
Section 5 : Du Jugement
Article 31 : lorsque
les débats sont clos et que l'affaire est prise en
délibéré, le jugement est prononcé dans les huit
jours.
1. Le délai
légal du prononcé de jugement
Le législateur a prévu huit jours francs pour
que le tribunal rendre sa décision. Dans la pratique ; quelque peu,
on viole le principe en retenant l'affaire prises en
délibéré au delà du délai légal.
Cette attitude ne peut se justifier. Un juge qui outrepasse ce délai est
forclos, peut faire l'objet des sanctions disciplinaires.
Article 32: L'exécution
provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition, peut être
ordonnée avec ou sans caution conformément aux prescrits de
l'article 21 du code de procédure civile.
Article 33 : le jugement
contient les noms des juges qui l'ont rendu, celui de l'officier du
Ministère Public et du greffier qui ont assisté au
prononcé, les noms, professions et domiciles des parties, les motifs, le
dispositif et la date à laquelle il est rendu.
La minute est signée par les juges et le greffier; elle
est annexée à la feuille d'audience.
Article 34 : Le jugement ne
peut être mis à exécution qu'après avoir
été signifié.
La signification est faite, dans les formes prévues par
les codes de procédure civile et pénale pour la signification des
jugements.
L'exécution forcée est poursuivie sur
l'expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire.
Article 35 : Sauf
dans le cas d'indigence constatée par le président de la
juridiction qui a rendu le jugement, le greffier ne peut délivrer, si ce
n'est au Ministère Public, une grosse, expédition, extrait ou
copie de jugement, avant que le droit proportionnel n'ait été
payé même si au moment où le document est demandé,
la condamnation n'a pas encore acquis la force de chose jugée.
'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou
opposition, peut être ordonnée avec ou sans caution
conformément aux prescrits de l'article 21 du code de procédure
civile.
Article 33 : le jugement
contient les noms des juges qui l'ont rendu, celui de l'officier du
Ministère Public et du greffier qui ont assisté au
prononcé, les noms, professions et domiciles des parties, les motifs, le
dispositif et la date à laquelle il est rendu.
La minute est signée par les juges et le greffier; elle
est annexée à la feuille d'audience.
Article 34 : Le jugement ne
peut être mis à exécution qu'après avoir
été signifié.
La signification est faite, dans les formes prévues par
les codes de procédure civile et pénale pour la signification des
jugements.
L'exécution forcée est poursuivie sur
l'expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire.
Article 35 : Sauf
dans le cas d'indigence constatée par le président de la
juridiction qui a rendu le jugement, le greffier ne peut délivrer, si ce
n'est au Ministère Public, une grosse, expédition, extrait ou
copie de jugement, avant que le droit proportionnel n'ait été
payé même si au moment où le document est demandé,
la condamnation n'a pas encore acquis la force de chose jugée.
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