CHAPITRE III : DES VOIES DE RECOURS
Article 36 : Le
défendeur condamné par défaut peut faire opposition au
jugement dans les huit jours qui suivent celui de la signification à
personne. Lorsque la signification n'a pas été faite à
personne, l'opposition peut être faite dans les huit jours qui suivent
celui où l'intéressé aura eu connaissance de la
signification. .
L'opposition contient l'exposé sommaire des moyens de
la partie. Elle est tonnée par la partie ou par un fondé de
pouvoir spécial, soit par déclaration reçue et
actée par le greffier du tribunal qui a rendu le jugement, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au greffier.
La date de l'opposition est celle de la déclaration au
greffe ou celle de la réception par le greffier de la lettre
recommandée.
Dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'opposition,
le président du tribunal qui a rendu le jugement fixe la date de
l'audience et désigne les juges appelés à siéger.
Les parties sont convoquées dans les formes et
délais prévus à l'article 22 ci-dessus.
Article 37 : L'opposition
faite dans les tonnes et délais prévus à l'article 36
suspend l'exécution du jugement lorsque celle-ci n'a pas
été ordonnée nonobstant appel.
Article 38 : La partie opposante qui se
laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à
tonner une nouvelle opposition.
Article 39: L'appel du
jugement rendu par le Tribunal de Commerce est porté devant la cour
d'appel. Il est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution
provisoire.
Article 40 : Le délai
pour interjeter appel est de huit jours. Ce délai court, pour les
jugements contradictoires, du jour de la signification, et pour les jugements
par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Article 41 : En matière
pénale, le délai de recours ainsi que l'exercice effectif d'un
recours ont un effet suspensif.
Article 42 : La tierce opposition, la
requête civile, la prise à partie, la révision et le
pourvoi en cassation sont instruits et jugés, selon le cas,
conformément aux régies établies par le code de
procédure civile ou par le code de procédure pénale.
CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION
Article 43 : Sauf prescription
plus courte prévue par une loi particulière, les actions ayant
pour cause les faits du commerce se prescrivent par dix ans, après le
fait qui a donné naissance à l'action.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44 : Jusqu'à
j'installation effective des Tribunaux de Commerce, leur compétence sera
exercée par les Tribunaux de Grande Instance.
Article 45 : Les délais de
procédure fixés par la présente loi sont susceptibles des
augmentations à raison de la distance, comme prévus par le code
de procédure civile et par le code de procédure pénale.
Article 46: Les frais de
procédure sont payés conformément aux dispositions de
droit commun.
Les honoraires et débours des experts,
indemnités des témoins et autres dépens de même
nature sont payés conformément au code de procédure civile
ou pénale selon le
cas. .
Article 47: Pour autant
qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi, les
dispositions du code de procédure civile et du code de procédure
pénale restent d'application en matière commerciale.
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