2.1. La
compétence territoriale
C'est le principe du « forum rei » du
domicile du défendeur qui est pris en compte, au cas ou le
défendeur n'a ni domicile ni résidence , le demandeur l'assigne
devant le tribunal de son choix. Même cas pour la pluralité de
défendeurs.
II. Les procédures
d'injonction de délivrer et de restituer
Elles suivant la même procédures pour aboutir
à une décision portant injonction de délivrer et de
restituer. (Titre III : arts. 19 à 27). La procédure
d'injonction de restituer consiste à remettre une chose retenue par le
débiteur alors qu'il doit la restituer au créancier. Les
conditions sur la créance doivent être réunies comme pour
la procédure d'injonction de payer. Celle de délivrer consiste
à livrer la chose dans les mêmes conditions légales des
obligations contractuelles.
CHAPITRE II : DE LA COMPARUTION DES PARTIES, DE L'INSTRUCTION
ET DU JUGEMENT
Section 1 : De la
Comparution des Parties
Article 23 : Les parties
peuvent comparaître en personne ou se faire représenter soit par
un avocat ou un défenseur judiciaire porteur de pièces soit par
un mandataire de l'Etat.
En matière répressive, la représentation
se fait conformément aux prescrits de l'article 71 du code de
procédure pénale.
Article 24 : au jour fixé pour
l'audience, si les parties comparaissent, le tribunal procède à
l'instruction de la cause conformément aux règles de
procédure en matière civile ou pénale.
Article 25 : Si le demandeur
ne comparait pas, la cause est biffée du rôle et ne peut
être reprise qu'une seule fois. .
Si le défendeur ne comparait pas, il est donné
défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se
trouvent justes et bien vérifiées après avis du
Ministère Public.
Article 26 : es dispositions
des articles 17 à 19, du code de procédure civile s'appliquent
à la procédure devant le Tribunal de Commerce.
1. Les mêmes
principes
Les principes en matière civile sont de plein droit
applicables quant à la comparution des parties seulement en cas des
affaires commerciales n'ayant pas le caractère pénal. Quant le
tribunal de commerce est saisi en matière répressive, le juge
applique les règles prévues par le code la procédure
pénale. Les infractions exigeant la comparution personnelle du
prévenu, ne peuvent souffrir d'aucune dérogation.
Le taux de la peine justifiera la comparution personnelle du
prévenu. Ainsi en cas de faillite par exemple, le prévenu ne peut
nullement être représenté, il doit comparaître
personnellement.
La Cour de cassation française a jugé que le
procureur (ministère public) peut demander du tribunal la comparution
personnelle dans toutes les hypothèses où l'intérêt
ou l'ordre public le justifiait quelque soit le taux de la peine. Cette
position concerne en droit congolais les matières qualifiées par
la loi d'ordre public. Parallèlement dans toutes les matières ou
le juge de carrière est censé présider l'audience, il peut
être demandé la comparution personnelle du prévenu.
Il est permis de penser que l'action publique suit la cour
normale comme en matière de détention préventive s'il
existe des indices sérieux de culpabilité contre l'inculpé
(dans l'hypothèse où l'accusé se trouve dans la phase
préjuridictionnelle). Si le procureur fixe l'affaire avec prévenu
en détention, les règles de la procédure pénale
s'appliquent sans problème.
De même, l'inculpé ou le prévenu en
détention peut demander sa mise en liberté provisoire dans les
mêmes conditions prévues par le code de la procédure
pénale.. .
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