I. La procédure
d'injonction de payer
C'est une procédure très expéditive du
recouvrement de petites créances. Elle consiste par le fait que le
créancier dont la prétention apparaît manifestement
justifiée, mais faute de titre exécutoire, saisit le juge de
commerce directement sans faire assigner le débiteur et obtient du juge
une ordonnance portant injonction de payer sans délai. Si celle-ci est
signifiée au débiteur et, sauf contredit, elle donne un titre
exécutoire comme le ferait un jugement définitif. Le gain de
temps est considérable. S'il n y a pas de contredit.
Les procédures simplifiées de recouvrement des
créances pour prévues par l'Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution.
L'article premier stipule : « le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être
demandé suivant la procédure d'injonction de
payer ». le professeur Anne-Marie ASSI ESSO commente que les
créanciers dont les créances sont conditionnelles ou simplement
éventuelles ne peuvent recourir à la procédure
d'injonction de payer.
La contestation des caractères de certitude, de
liquidité et d'exigibilité de la créance est le plus
souvent implicite dans les décisions de justice.
La procédure d'injonction de payer peut être
introduite lorsque :
1) la créance a une cause contractuelle ;
2) l'engagement résulte de l'émission ou
l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la
provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.
La cause d'une créance susceptible de la
procédure d'injonction ne peut être contractuelle, elle ne pourra
l'être si elle est statutaire, à cause de rareté de ce
genre des créances. L'introduction d'un chèque en la
matière est une innovation de droit OHADA.
En droit congolais, la cause d'une créance dans le cas
sous examen, doit être licite conformément aux conditions de
validités données à l'article 8 du code civil livre III.
Le juge saisi de cette requête, ne peut selon nous, annuler le contra
sous prétexte des motifs du code des obligations s'il ne juge pas
opportun d'ordonner l'innovation de payer, cette faculté appartient au
juge de commerce saisi conformément en matière d'action en
nullité des contrats commerciaux ; la saisine se fait donc selon la
procédure prévue par la loi sur les tribunaux de commerce
congolais.
La requête déposée au greffe de comme, en
la matière doit respecter les principes de la compétence
d'attribution et de la compétence territoriale (art. 3). Sous peine
d'irrecevabilité, la requête contient toutes les mentions
obligatoires et des pièces justifiant sa demande (art.4).
Le juge au vu des documents produits, rend sa décision
en faveur du requérant, il lui apparaît fondée la demande,
il rejette en tout ou en partie si sa conviction n'est forgée. Sa
décision est sans recours pour le créancier sauf si celui-ci
procède selon les voies de recourt ordinaires (art.5).
La conservation de la requête et de la décision
sont conservée au greffe qui en délivre une expédition au
demandeur qui retire aussi les originaux de tous les documents qu'il aura
à déposer et les copies certifiées conformes sont
gardées au greffe. En cas de rejet de la demande, les documents sont
purement restitués au demandeur.
La copie de l'expédition certifiée est
signifiée à chaque débiteur par acte extrajudiciaire
à l'initiative du créancier. La décision portant
injonction de payer doit être signifiée dans les trois mois de sa
date sous peine d'être non avenue (caduque) (art.7).
A peine de nullité, la signification de la
décision portant injonction de payer doit contenir et préciser le
montant à paye au créancier et les intérêts
moratoires ; les frais à payer au greffe ; dire si le
débiteur entend faire valoir des moyens de défense ;
à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction,
de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. La
même sanction indique le délai dans lequel l'opposition doit
être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être
portée et les formes dans lesquelles elle doit être formée
selon lesquelles elle doit être faite ; elle avertit le
débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction
compétente dont le président a rendu la décision
d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et,
qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il
ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes
voies de droit à payer les sommes réclamées.
Il faut noter que la terminologie employée par le
législateur OHADA est « opposition » la seule voie
de recours contre la décision portant injonction de payer. Pourtant
certains Etats membres du Traité continuent abusivement d'employer le
terme « contredit ».
L'opposition doit être formée dans les quinze
jours de la signification à personne. Si le défaillant n'a pas
reçu personnellement la signification, l'opposition est recevable
jusqu'à l'expiration du délai légal suivant le premier
acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la
première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre
indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L'opposant doit à peine de déchéance, de
signifier son opposition à toutes les parties, au greffe du tribunal qui
a rendu la décision et assigner à comparaître devant la
même juridiction (art.11). Dans cette hypothèse, la juridiction
saisie sur opposition, procède à une tentative de conciliation.
Si celle-ci aboutit, le président établit un procès-verbal
de conciliation signé par les parties, dont une expédition est
revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation
échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en
recouvrement même en l'absence du débiteur ayant formé
opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision
contradictoire (art.12).
Celui qui demande la procédure d'injonction de payer
supporte la charge des preuves de sa créance, le principe de
« actori incumbit probatio » (art.13). La décision
rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions
établies par le droit national, le délai est toutefois de trente
jours à compter de la date de cette décision (art.15).
Si le débiteur ne forme pas opposition alors qu'il en
est informé, c'est-à-dire qu'il en a reçu la signification
ou s'il désiste de son droit de le faire, le demandeur solliciter que la
décision soit revêtue de la formule exécutoire par simple
déclaration au greffe, et cette décision n'est susceptible
d'appel (arts.16 à 17).
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