TITRE III : DE LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LE TRIBUNAL DE
COMMERCE
CHAPITRE I : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Article 19 : Le Tribunal de Commerce est
saisi par requête verbale ou écrite ou par assignation
conformément à l'article 2 du code de procédure civile.
1. Les mentions
obligatoires d'une assignation comme en matière civile :
L'article 19 recourt à la procédure civile.
C'est à comprendre que toues les mentions exigées par l'article 2
du code de la procédure civile, sont reprises : noms patronymiques,
adresse ou domicile du défendeur, l'objet du litige, lieu et date de
l'audience, nom du tribunal qui connaîtra l'affaire, les
prétentions du demandeur, ses coordonnées permettant de
l'identifier ? Le libellé doit être claire et permettre au
défendeur de savoir ce que lui reproche et de se constituer un
avocat.
Pour les personnes physiques, les jurisprudences
françaises et belges retiennent plus l'adresse professionnelle du
commerçant personne physique en matière de conflit commercial.
Mais la pratique permet aussi que l'on assigne le défendeur même
en reprenant son domicile privé. L'essentiel étant de signifier
qu'il s'agit bien de commerçant en reprenant les informations
nécessaires : immatriculation au nouveau registre de commerce. Pour
les sociétés commerciales, l'on soutient qu'il suffit d'indiquer
le siège social de la société ou les noms des personnes
chargées de la gérance (SPRL), de l'administration et de la
direction (SARL oui SA).
Notre avis est contraire en sens que les tribunaux de commerce
de Belgique et de France, ont déduit que le demandeur doit
préciser les noms et prénoms ainsi que la qualité de
l'associé ou de l'administrateur ou le directeur avec qui il a un
litige. Cette position est fondée puisque le dirigeant social qui a
généré le litige peut avoir agi séparément
de ses fonctions, et dans cette hypothèse, sa responsabilité
reste personnelle parce qu'il s'agit d'une faute séparée de ses
fonctions. La solidarité des dirigeants sociaux se présumant, le
demandeur doit savoir à qui il a réellement affaire.
Il arrive que l'acte qui porte grief au tiers ait
été désapprouvé par le reste des associés.
Ceux-ci, s'ils ont procédé à la publicité de leur
opposition, ne sont pas solidairement responsables. L'individualité de
la faute est prise en compte. Nous souhaitons que le demandeur mentionne les
noms et les coordonnées concernant la personne qui a agi au nom de la
société. La possibilité de décliner la
solidarité étant garantie si toutes les preuves sont
présentées (Cour de Cassation Française, arrêt
n°4534 du 12 juin 2007).
Somme toute, les mêmes principes du code de la
procédure civile sont appliqués, mais la complexité des
tribunaux de commerce appelle à la prudence.
Notez qu'avec l'adhésion de la RDC à l'OHADA. Le
NRC sera remplacé par le Registre de Commerce et de Crédit
Immobilier (RCCM). Ce dernier à la différence du RNC, permet de
conférer la qualité de commerçant avec toutes les
informations classiques du RNC et innove en instituant l'inscription des
sûretés mobilières dans le même document. Il
constitue un fichier central à partir duquel, toute personne même
installée à l'étranger, de prendre connaissance des
données de son créancier car, il sera tenu une centralisation des
fichiers constituant de RCCM de tous les commerçants de l'espace OHADA.
Il sera établi un fichier central national et un fichier
régional. Ce dernier sera tenu auprès de la Cour commune de
Justice et d'arbitrage.
3. Les sûretés mobilières dont il est
question, sont :
i. Le nantissement des actions et des parts sociales. Le titre
de nantissement est déposé auprès du greffe de commerce
avec toutes les mentions exigées par l'Acte uniforme relatif au commerce
général, article 44, titre III ;
ii. Le nantissement du fond de commerce avec
possibilité d'inscription du privilège du vendeur ;
iii. Le nantissement du matériel professionnel et des
véhicules automobiles (affectés à m'exploitation
commerciale : tracteur chariot...
La requête verbale est formée par une
déclaration reçue et actée par le greffier. Elle est
signée par ce dernier et par le déclarant.
La requête écrite est déposée au
greffe ou adressée au greffier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle est datée et signée par
son auteur et doit contenir les noms, professions et domiciles des parties
ainsi que l'indication de l'objet de la demande.
1. Procédure presque rare
La requête verbale ou écrite est une
procédure assez rare, puisque les parties préfèrent
consulter les Avocats. Nous pensons que ce comportement est plus juste et
prudent. La procédure devant les tribunaux de commerce étant
complexe pour le justiciable, il est préférable que l'on
consulte un Avocat pour éviter de tomber dans les pièges de fin
de non recevoir et des exceptions d'ordre public que le ministère public
peut soulever d'office ou pour lesquelles le juge peut d'office rendre sa
décision sur le banc.
Il est tout à fait permis d croire que l'action
introduite par requête verbale ou écrite présente moins
d'intérêts car, les parties estiment qu'elles peuvent par
elles-mêmes plaider leur cause, mais le risque reste néanmoins
très important à cause de la complexité de la
procédure mieux comprise par les Avocats.
En matière pénale, le Tribunal de Commerce est
saisi conformément aux règles de la procédure
pénale en vigueur, soit par requête du Ministère Public,
soit par citation directe.
Article 20 : La requête,
l'assignation ou la citation directe sont inscrites, à leur
réception, dans un registre d'ordre tenu par le greffier. Dans le cas
où la requête est formée verbalement ou
déposée au greffe, un récépissé est
délivré par le greffier. Il est tenu dans chaque greffe un
registre des affaires commerciales et un registre des affaires pénales.
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