1. De l'Action publique et
des poursuites judiciaires
L'Action publique appartient au Procureur près le
Tribunal de Commerce du ressort où est commise l'infraction. Toutefois,
conformément à la procédure pénale en
matière des tribunaux de commerce, toute personne
intéressée peut saisir directement le juge Tribunal de Commerce
du lieu de l'infraction par citation directe en tant que partie civile pour se
voir attribuer le cas échéant les dommages intérêts
que le tribunal infligera à la partie succombant, dans
l'hypothèse où le juge dira l'infraction établie en fait
comme en droit.
La partie au procès qui n'aurait pas le statut de
commerçant mais qui sera poursuivi pour participation criminelle
directement ou indirectement, peut soulever « l'exception
d'incompétence déclinatoire» devant le juge de
commerce « in limine litis », à défaut
de le faire le juge de commerce est ipso jure compétent de
connaître des faits pour lesquels, le non-commerçant sera
poursuivi.
Somme toute, selon la loi portant création des
tribunaux de commerce, le juge dudit tribunal reste compétent pour
connaître de toutes les infractions instituées par la
présente loi. Si l'infraction est commise au profit d'un
non-commerçant, le juge de commerce est seul compétent dans cette
hypothèse.
Les audiences se déroulent dans le respect des normes
constitutionnelles prescrites aux articles 17 à 21 de la Constitution de
la troisième République et des dispositions internationales y
relatives. (Charte internationale des droits de l'Homme et d'autres conventions
internationales que la R.D.C ratifiées ou auxquelles elle a
adhéré.
A défaut du respect de ces normes nationales et
internationales (élasticité des procès ; instructions
sans assistance d'un conseil : avocat ou défenseur
judiciaire ; remises des audiences à des fins dilatoires, etc.), la
partie citée ou le prévenu peut soulever « l'exception
de violation constitutionnelle ». Si les éléments
probants sont à suffisance pour asseoir cette exception, le juge est
tenu de prononcer une fin de non recevoir à la partie citante ou au
procureur (cas d'une citation à prévenu en détention en
préventive) après que la Cour constitutionnelle, sur saisine du
prévenu, aura confirmé la violation constitutionnelle par la
partie citante ou par le procureur.
Dans l'hypothèse où la Cour constitutionnelle
rejettera ou dira non fondée l'exception, le juge de commerce saisi de
l'affaire poursuivra l'instruction comme de droit. « L'exception de
violation constitutionnelle » peut être pour durée
déraisonnable que prend une instruction préjuridictionnelle ou un
procès l'étape juridictionnelle. L'exception est d'ordre
public.
|