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les tribunaux de commerce congolais : compétence et procédure commentées

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par Don José Muanda Nkole wa Yahvé
Université Protestante au Congo - Docteur en Droit des Affaires 2009
  

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 TITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 17 : Le Tribunal de Commerce connaît en matière de droit privé:

1. des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

2. des contestations entre associés, pour raisons de société de commerce;

3. des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux  opérations de bourse ;

4. des actes mixtes si le défendeur est commerçant;

5. des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;

6. des litiges relatifs au contrat de société ;

7. des faillites et concordats judiciaires.

Il connaît, en matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.

1. Compétence juridictionnelle et compétence législative

La compétence juridictionnelle veut qu'un justiciable non commerçant qui pose un acte de commerce qualifié comme tel par la loi à titre habituellement professionnel réponde devant le juge de commerce en vertu de la commercialité objective. Peu importe l'absence des éléments conférant légalement le statut de commerçant. Dans ce cas, la compétence du juge de commerce paraît plutôt comme une sanction pour les commerçants du secteur informel.

Par conséquent, le tribunal de commerce est compétent pour les actes de commerce ou mixtes qualifiés tels par la loi, et pour les litiges entre commerçants nés de l'exercice de leur fonction, mais un non commerçant ayant posé un acte qualifié commercial selon loi est par conséquent justiciable devant le juge de commerce, si l'acte avait pour but un intérêt pécuniaire et affichait une fréquence répétée. Cette position est largement reprise par la jurisprudence, mais aussi par la doctrine se basant sur la théorie de la commercialité objective.

Les tribunaux de commerce français ont par une jurisprudence courante débouté les défendeurs non commerçants ayant soulevée l'exception d'incompétence au motif qu'ils n'étaient pas commerçants.

Selon les juges, à l'appui des pièces et des preuves, les défendeurs dans cette hypothèse, accomplissaient des actes de commerce à titre habituellement professionnel et poursuivaient un gain.

Il appartiendra donc au juge de commerce congolais de d'interpréter les intentions de la partie non-commerçante, pour ressortir le caractère occulte de l'exercice de la profession commerciale. Ce sera également pour sanctionner dans la pratique, la commercialité frauduleuse ou l'exercice du commerce clandestin.

Les matières énumérées à l'article 17, sont de la compétence d'attribution,c'est-à-dire la compétence que la loi attribue de manière impérative aux tribunaux de commerce. Mais la loi à travers cette disposition, donne la possibilité aux commerçants de dire le tribunal de commerce compétent pour autres faits non mentionnées qu'ils jugent recevables par le juge de commerce.

 Article 18 : Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre commerçants, entre non commerçants, entre commerçants et non commerçants attribuant la compétence à un tribunal de commerce en dehors des matières énumérées ci-dessus.

1. Il peut s'agir d'une transaction, d'une toute autre opération ou d'un contrat innomé respectant toutes les conditions de validité exigées à l'article 8 du code civil livre III. Dans ces conditions, si les parties s'accordent sur une clause attribuant pour toute affaire, la compétence au tribunal de commerce.

2. Le statut de commerçant ou de civil, ne produit aucun effet, le non commerçant ayant souscrit à une telle clause, ne peut plus profiter de sa double option de juridiction, c'est-à-dire décliner la compétence du juge de commerce au profit du juge civil. L'article 30 code civil livre III s'applique : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux personnes qui les ont faites ».

A. Les opérations de bourse

Il est important de relever qu'en RDC, il n'existe pas de marché de bourse. Le professeur BAKANDEJA wa PUNGU a souhaité la création d'un marché boursier dans son ouvrage de finances publiques. Il est donc à se demander comment le tribunal de commerce peut se saisir d'un litige relatif aux opérations de bourse.

Les entreprises congolaises n'étant pas cotées en bourse, il est indispensable que le législateur modernise le cadre des affaires en créant un marché boursier. Les opérations de bourse sont : des achats ou des ventes de titres de bourse ou des droits de souscription, d'attribution. Ils se divisent en deux catégories, correspondant aux deux de la cote : le comptant et le temps.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci