TITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Article 17 : Le Tribunal de Commerce
connaît en matière de droit privé:
1. des contestations relatives aux engagements et transactions
entre commerçants ;
2. des contestations entre associés, pour raisons de
société de commerce;
3. des contestations entre toutes personnes relatives aux
actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés
commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux
opérations de bourse ;
4. des actes mixtes si le défendeur est
commerçant;
5. des litiges complexes comprenant plusieurs
défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un
chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;
6. des litiges relatifs au contrat de société ;
7. des faillites et concordats judiciaires.
Il connaît, en matière de droit pénal, des
infractions à la législation économique et commerciale,
quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.
1. Compétence
juridictionnelle et compétence législative
La compétence juridictionnelle veut qu'un justiciable
non commerçant qui pose un acte de commerce qualifié comme tel
par la loi à titre habituellement professionnel réponde devant
le juge de commerce en vertu de la commercialité objective. Peu importe
l'absence des éléments conférant légalement le
statut de commerçant. Dans ce cas, la compétence du juge de
commerce paraît plutôt comme une sanction pour les
commerçants du secteur informel.
Par conséquent, le tribunal de commerce est
compétent pour les actes de commerce ou mixtes qualifiés tels par
la loi, et pour les litiges entre commerçants nés de l'exercice
de leur fonction, mais un non commerçant ayant posé un acte
qualifié commercial selon loi est par conséquent justiciable
devant le juge de commerce, si l'acte avait pour but un intérêt
pécuniaire et affichait une fréquence
répétée. Cette position est largement reprise par la
jurisprudence, mais aussi par la doctrine se basant sur la théorie de la
commercialité objective.
Les tribunaux de commerce français ont par une
jurisprudence courante débouté les défendeurs non
commerçants ayant soulevée l'exception d'incompétence au
motif qu'ils n'étaient pas commerçants.
Selon les juges, à l'appui des pièces et des
preuves, les défendeurs dans cette hypothèse, accomplissaient des
actes de commerce à titre habituellement professionnel et poursuivaient
un gain.
Il appartiendra donc au juge de commerce congolais de
d'interpréter les intentions de la partie non-commerçante, pour
ressortir le caractère occulte de l'exercice de la profession
commerciale. Ce sera également pour sanctionner dans la pratique, la
commercialité frauduleuse ou l'exercice du commerce clandestin.
Les matières énumérées à
l'article 17, sont de la compétence d'attribution,c'est-à-dire la
compétence que la loi attribue de manière impérative aux
tribunaux de commerce. Mais la loi à travers cette disposition, donne la
possibilité aux commerçants de dire le tribunal de commerce
compétent pour autres faits non mentionnées qu'ils jugent
recevables par le juge de commerce.
Article 18 : Sont
réputées non écrites les clauses des contrats conclus
entre commerçants, entre non commerçants, entre
commerçants et non commerçants attribuant la compétence
à un tribunal de commerce en dehors des matières
énumérées ci-dessus.
1. Il peut s'agir d'une transaction, d'une toute autre
opération ou d'un contrat innomé respectant toutes les conditions
de validité exigées à l'article 8 du code civil livre III.
Dans ces conditions, si les parties s'accordent sur une clause attribuant pour
toute affaire, la compétence au tribunal de commerce.
2. Le statut de commerçant ou de civil, ne produit
aucun effet, le non commerçant ayant souscrit à une telle clause,
ne peut plus profiter de sa double option de juridiction, c'est-à-dire
décliner la compétence du juge de commerce au profit du juge
civil. L'article 30 code civil livre III s'applique : « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux personnes
qui les ont faites ».
A. Les opérations de bourse
Il est important de relever qu'en RDC, il n'existe pas de
marché de bourse. Le professeur BAKANDEJA wa PUNGU a souhaité la
création d'un marché boursier dans son ouvrage de finances
publiques. Il est donc à se demander comment le tribunal de commerce
peut se saisir d'un litige relatif aux opérations de bourse.
Les entreprises congolaises n'étant pas cotées
en bourse, il est indispensable que le législateur modernise le cadre
des affaires en créant un marché boursier. Les opérations
de bourse sont : des achats ou des ventes de titres de bourse ou des
droits de souscription, d'attribution. Ils se divisent en deux
catégories, correspondant aux deux de la cote : le comptant et le
temps.
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