INTRODUCTION
La République Démocratique du Congo tend
à moderniser le droit des affaires. La preuve nous est donnée par
la volonté qu'exprime le Gouvernement à adhérer à
l'OHADA, mais bien plus, le droit des affaires interne subit des innovations
qui font la joie de tous les réformistes de droit congolais parmi tant
d'autres : le Professeur MASAMBA MAKELA, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA,
le Professeur BUKA eka NGOY, le Professeur KOLA GONZE, le professeur LUKOMBE
NGHENDA et la liste ne saura être exhaustive.
La présente publication n'est pas un mémoire
d'étudiant, mais un commentaire de la loi créant les tribunaux de
commerce en RDC. Nous avons essayé de commenté la
procédure devant ces jeunes juridictions spécialisées des
affaires qui demande de la part de tous les justiciables, des magistrats et
avocats, des analyses et critiques dans le but d'en faciliter
l'appréhension. C'est dans ce cadre que nous avons de notre part,
tenté ce commentaire à la lumière du droit OHADA et des
jurisprudences étrangères espérant qu'on les appliquera en
vertu des principes généraux de droit.
Certes, il n'est pas aisé de critiquer l'oeuvre du
législateur, car sa volonté est collective à laquelle
celle des particuliers doit se rallier bon gré ou non (Montesquieu). A
cette crainte osée quand par nous, les observations ou les
contradictions rectificatives des lecteurs nous serons les bienvenues et nous
permettront de mieux réfléchir sur la prochaine publication.
I : Le caractère
de l'échévisme des tribunaux de commerce congolais
L'échevinage apparaît à l'article 2 de la
loi du 03 juillet 2001 créant les dits tribunaux : le tribunal de
commerce est composé de juges permanents (magistrats de
carrière), et de juges consulaires (commerçants élus par
leurs pairs n'ayant à vrai dire, pas de formation appropriée en
droit). l'échevinage , c'est le fait qu'un juge de carrière
préside une chambre spécialisée de commerce de la
juridiction civile, assisté des assesseurs. Tandis qu'une juridiction de
commerce sous d'autres cieux est composée essentiellement soit des juges
consulaires soit des juges professionnels. A la différence, en RDC, il
s'agit de Tribunaux de commerce réunissant les deux aspects, la forme se
justifie certes par la technicité des juges consulaires, de l'expertise
comptable et des us et coutumes étrangers au juge professionnel. Il
s'agit des juridictions spécialisées et non et non des chambres
de commerce au sein des tribunaux civils. Ce qui fut le cas jadis.
Somme toute, cette caractéristique a des
privilèges tout comme des défauts, car pour les uns l'avantage
principal du système de l'échevinage : est la connaissance
technique des pratiques ; coutumes commerciales et usages commerciaux
(théorie de la technicité du juge consulaire) qui
échappent au juge de carrière.
A cette thèse, il existe une notion courante, le
« parere » qui est une notion répondant aux tenants
de l'échevinage : la partie qui attend apporter la preuve d'usage
(non connu du juge de carrière), fournit un
« parere » du latin : paret qui veut dire il
paraît. Le « parere » est un avis
donné par un syndicat ou un organisme professionnel de commerce sur une
chambre de commerce sur l'existence et le contenu d'un usage. Ce sera le cas de
la fédération des Entreprises au Congo par exemple, qui donnera
un avis sur telle ou telle autre coutume en matière d commerce en RDC.
Mais la question est un peu délicate en ce sens que l'on se demande si
la FEC dispose bien de toutes les coutumes ou usages commerciaux en pratique
dans le milieu des affaires en RDC ?
En matière de parere, le problème se pose quand
le juge a face à lui deux adversaires l'un commerçant et l'autre
non-commerçant. Il est admis que le "parere" ne peut être
opposé à l'adversaire non-commerçant qui est censé
ignorer les usages commerciaux.
Dans cette hypothèse, ressort la notion de l'exception
« res inter alios acta ». Le non-commerçant
bénéficie donc de cette exception.
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