1. Quid de l'exception
d'incompétence soulevée par la partie non
commerçante ?
A. Cas des actes de commerce
mixtes
La question se pose est celle de savoir en cas d'un acte
mixte, quel sera le tribunal compétent ? Puisqu'il s'agit d'une
transaction entre un commerçant et un non commerçant. Il faut
dans cette hypothèse, distinguer selon que le demandeur est le client ou
le vendeur.
a. Le client est demandeur
Dans ce cas, l'acte est mixte pour le client demandeur. Il a
une option : il peut à son gré assigner le vendeur soit
devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal civil (TGI). Le premier
terme de l'option est justifié par ce que d'une part l'acheteur a
toujours le droit d'être jugé les juges de droit commun (entendre
les tribunaux de grande instance) et non par les juges commerçants et
que d'autre part, le vendeur, bien que pour lui l'acte soit commercial, ne peut
mettre en doute l'impartialité des juges officiels (magistrats de
carrière). Quant au deuxième de l'option - le tribunal d
commerce- , il se justifie par le fait que le défendeur serait le
dernier à pouvoir se plaindre de comparaître devant ses juges
habituels.
Cette règle étant écrite dans
l'intérêt exclusif du défendeur, celui peut y renoncer
(même d'avance dans le contrat, Com.20 juillet 1965, D.S. 1965 581 ;
2eme Civ. 3 octobre 1958 Gaz. Pal. 1958. 2. 281, 1er
arrêt). C'est au non commerçant de choisir de soulever l'exception
d'incompétence devant le juge de commerce.
Par conséquent, le non commerçant ne peut
comparaître devant un juge de commerce.
Au regard des compétences d'attribution et
matérielle (matières attribuées aux tribunaux de commerce
par la loi ou la compétence législative) des tribunaux de
commerce, le juge de commerce saisi d'un litige entre un commerçant et
un non-commerçant, peut se voir sa compétence décliner par
le non commerçant ; c'est l'exception d'incompétence
dite facultative, qui doit être soulevée in "limine
litis".
C'est à dire avant toute chose sinon le fait pour le
non-commerçant de comparaître devant le juge de commerce sans
évoquer ladite exception donne (accepte) compétence au juge de
commerce "ipso jure". Le non-commerçant ne saura être contraint
à comparaître devant le juge de commerce, son juge naturel est
celui du tribunal civil.
Mais un commerçant attrait devant le juge civil par un
non-commerçant ne saura pas évoquer cette exception. Car le juge
civil est un juge de carrière à qui l'on ne peut arracher la
compétence de connaître un litige entre un commerçant et un
non-commerçant. En cette matière, le débat reste ouvert et
très alimenté par la doctrine.
L'article 17 donne au juge de commerce la compétence de
connaître de toutes les infractions à la législation
économique et commerciale. Ici, se pose un réel problème
qui se traduit par un vide juridique. Le recensement des dites infractions en
droit congolais sont presque inexistantes. Il n'est point besoin de rappeler
ici quelles sont les infractions auxquelles le législateur fait
allusion. Mais en réalité, comme le note le Professeur LUKOMBE
NGHENDA dans son ouvrage de droit des sociétés, les quelques
infractions en matière des sociétés sont prévues
par l'article 11 du décret du 27 février 1887. Il s'agit
de : la fausse énonciation, indication ou omission frauduleuse dans
les actes déposés, destinées à tromper les tiers.
La confusion est que ces infractions sont punies sur base de l'escroquerie.
Ce qui n'est pas aisée pour le juge de commerce
d'apprécier les faits avec exactitude, puisque les infractions en
matière des sociétés sont commises dans un cadre propre
à la vie des affaires et cela demande une définition
appropriée des faits infractionnels que peuvent commettre les dirigeants
sociaux. Si le droit congolais des sociétés n'a pas une
législation purement pénale, le juge de commerce congolais,
à l'avènement du droit des affaires OHADA, doit savoir quelles
sont les infractions en matière des sociétés qu'il sera
appelé à sanctionner.
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