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les tribunaux de commerce congolais : compétence et procédure commentées

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par Don José Muanda Nkole wa Yahvé
Université Protestante au Congo - Docteur en Droit des Affaires 2009
  

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1. Quid de l'exception d'incompétence soulevée par la partie non commerçante ?

A. Cas des actes de commerce mixtes

La question se pose est celle de savoir en cas d'un acte mixte, quel sera le tribunal compétent ? Puisqu'il s'agit d'une transaction entre un commerçant et un non commerçant. Il faut dans cette hypothèse, distinguer selon que le demandeur est le client ou le vendeur.

a. Le client est demandeur 

Dans ce cas, l'acte est mixte pour le client demandeur. Il a une option : il peut à son gré assigner le vendeur soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal civil (TGI). Le premier terme de l'option est justifié par ce que d'une part l'acheteur a toujours le droit d'être jugé les juges de droit commun (entendre les tribunaux de grande instance) et non par les juges commerçants et que d'autre part, le vendeur, bien que pour lui l'acte soit commercial, ne peut mettre en doute l'impartialité des juges officiels (magistrats de carrière). Quant au deuxième de l'option - le tribunal d commerce- , il se justifie par le fait que le défendeur serait le dernier à pouvoir se plaindre de comparaître devant ses juges habituels.

Cette règle étant écrite dans l'intérêt exclusif du défendeur, celui peut y renoncer (même d'avance dans le contrat, Com.20 juillet 1965, D.S. 1965 581 ; 2eme Civ. 3 octobre 1958 Gaz. Pal. 1958. 2. 281, 1er arrêt). C'est au non commerçant de choisir de soulever l'exception d'incompétence devant le juge de commerce.

Par conséquent, le non commerçant ne peut comparaître devant un juge de commerce.

Au regard des compétences d'attribution et matérielle (matières attribuées aux tribunaux de commerce par la loi ou la compétence législative) des tribunaux de commerce, le juge de commerce saisi d'un litige entre un commerçant et un non-commerçant, peut se voir sa compétence décliner par le non commerçant ; c'est l'exception d'incompétence dite facultative, qui doit être soulevée in "limine litis".

C'est à dire avant toute chose sinon le fait pour le non-commerçant de comparaître devant le juge de commerce sans évoquer ladite exception donne (accepte) compétence au juge de commerce "ipso jure". Le non-commerçant ne saura être contraint à comparaître devant le juge de commerce, son juge naturel est celui du tribunal civil.

Mais un commerçant attrait devant le juge civil par un non-commerçant ne saura pas évoquer cette exception. Car le juge civil est un juge de carrière à qui l'on ne peut arracher la compétence de connaître un litige entre un commerçant et un non-commerçant. En cette matière, le débat reste ouvert et très alimenté par la doctrine.

 

L'article 17 donne au juge de commerce la compétence de connaître de toutes les infractions à la législation économique et commerciale. Ici, se pose un réel problème qui se traduit par un vide juridique. Le recensement des dites infractions en droit congolais sont presque inexistantes. Il n'est point besoin de rappeler ici quelles sont les infractions auxquelles le législateur fait allusion. Mais en réalité, comme le note le Professeur LUKOMBE NGHENDA dans son ouvrage de droit des sociétés, les quelques infractions en matière des sociétés sont prévues par l'article 11 du décret du 27 février 1887. Il s'agit de : la fausse énonciation, indication ou omission frauduleuse dans les actes déposés, destinées à tromper les tiers. La confusion est que ces infractions sont punies sur base de l'escroquerie.

Ce qui n'est pas aisée pour le juge de commerce d'apprécier les faits avec exactitude, puisque les infractions en matière des sociétés sont commises dans un cadre propre à la vie des affaires et cela demande une définition appropriée des faits infractionnels que peuvent commettre les dirigeants sociaux. Si le droit congolais des sociétés n'a pas une législation purement pénale, le juge de commerce congolais, à l'avènement du droit des affaires OHADA, doit savoir quelles sont les infractions en matière des sociétés qu'il sera appelé à sanctionner.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon