2.2. La sécurité collective
Le deuxième cas d'utilisation de la force non contraire
à l'article 2 § 4 est consacré dans les mécanismes de
sécurité collective institués par la Charte des Nations
Unies en 1945. Le professeur Serge Sur a défini la
sécurité collective comme étant « une vision globale
de la sécurité internationale, qui vise à assurer la
sécurité pour tous sur la base de l'égalité de
chacun en termes de sécurité »81.
Pour Jean-Marc Sorel, la sécurité collective
« est un système où chaque État a un droit
égal à la sécurité [...] la sécurité
collective constitue donc une sorte de contrat social international
»82. Il est utile de rappeler que la Charte a été
essentiellement conçue comme un instrument de paix et de
sécurité internationale. Cette tâche a été
confiée à un organe permanent, à savoir le Conseil de
sécurité83. Sa composition, ses fonctions et ses
pouvoirs
79Annuaire de la CDI, 1980, vol. II,
2ème partie, à la page 56, par. 18.
80Article 51 de la Charte des Nations Unies.
81Serge Sur, Relations internationales, Paris
: Montchrestien, 2e ed., 2000, pp. 413-416.
82Jean-Marc Sorel, « L'élargissement de
la notion de menace contre la paix » dans S.F.D.I, Le Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, Colloque de Rennes, 2-4 juin 1994, Paris :
Pedone, 1995, à la page 17.
83Article 24 par. 1 de la Charte des Nations Unies.
sont contenus dans les dix articles du Chapitre V de la
Charte. Il est l'organe politique exécutif de l'ONU.
Le Conseil de sécurité est aussi un organe
restreint, avec ses cinq membres permanents, mais en même temps
représentatif de l'ensemble des États membres. Cette
représentativité est renforcée par la présence de
membres non permanents, au nombre de dix. Chaque membre non permanent est
élu pour deux ans par l'Assemblée
générale84 sur une base géographique
équilibrée. Quant à la présidence du Conseil de
sécurité, elle est assurée par un État membre par
rotation mensuelle entre les États sur une base alphabétique.
La volonté des rédacteurs de la Charte
était donc de créer un organe puissant, disposant des moyens de
mener des actions efficaces en cas de besoin. C'est pour cela que l'on a
investi le Conseil de sécurité de pouvoirs considérables,
notamment ceux qui découlent du Chapitre VII de la Charte. L'article
3985, qui ouvre le Chapitre VII, habilite le Conseil de
sécurité à constater l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de cette dernière ou d'une agression. Il
prévoit ensuite que le Conseil de sécurité, ayant
constaté l'une des trois situations mentionnées, fasse des
recommandations ou qu'il décide des mesures à prendre pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales.
Il reste à préciser que l'examen des
dispositions du Chapitre VII présente une certaine difficulté
dans la mesure où les questions qui seront traitées ne
dépendent pas exclusivement de l'analyse de leurs aspects juridiques.
84Article 23 par. 1 et 2 de la Charte des Nations
Unies.
85L'article 39 énonce que : « Le
Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des
recommandations ou décide quelle mesures seront prises
conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales ».
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