Section n° 2 : L'assiette
L'assiette est fixée en considération de la
nature des opérations :
1. Importation : valeur CAF franco
frontière ;
2. Ventes : sommes, valeurs, biens ou services
reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la
vente ;
3. Prestations de services : sommes, valeurs, biens ou
services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie
de la prestation ;
4. Travaux immobiliers : montant des marchés,
mémoires ou factures ;
5. Livraison à soi même : prix de revient
des biens faisant l'objet de ces livraisons
Section n° 3 : la détermination de la TVA
brute
La détermination de la TVA brute fait appel au fait
générateur et à l'exigibilité à la base et
au taux d'imposition.
I. Le fait générateur et
l'exigibilité :
L'événement qui donne naissance à la
créance de l'Etat (fait générateur) dépend de la
nature de l'opération ; il en est de même du moment
d'acquisition de la qualité d'être recouvrée sans
délai par toute voie de droit par la créance d'impôt
(exigibilité). En général, en matière d'impôt
indirect et de TVA en particulier,
l'on considère que ces deux notions coïncident.
A-Les règles de principe :
NATURE
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FAIT GENERATEUR
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EXIGIBILITE
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Importation
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- ordinaire : franchissement du
cordon douanier
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Mise à la consommation
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- Sous suspension ou sous régime de
dépôt de douane : mise à la consommation
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Vente
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- Vente ordinaire, à tempérament ;
Location-vente : livraison
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Réalisation du fait générateur
sauf vente d'eau et d'électricité
à l'Etat et collectivités
territoriales : Encaissement du prix
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-ventes donnant lieu à décomptes ou à
paiements successifs : l'expiration des périodes auxquelles
se rapportent ces décomptes ou paiements
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Livraison à soi
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Première utilisation ou mise en service
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Réalisation du fait générateur
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Livraison
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- donnant lieu à décomptes ou à paiements
successifs :
l'expiration des périodes auxquelles se rapportent ces
décomptes ou paiements
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Travaux immobiliers
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-Exécution des travaux donnant lieu à
décomptes ou à paiements
successifs : l'expiration des périodes auxquelles se
rapportent ces décomptes ou paiements
|
Exécution ou paiement du prix ou des acomptes
lorsqu'ils
sont antérieurs à l'exécution
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Prestation de service
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Réalisation de la prestation
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Encaissement des sommes
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B. L'aménagement :
Il est favorable au trésor de prévoir que pour
les prestations de service et les travaux immobiliers, le versement d'avance ou
d'acompte rend la taxe exigible sur le montant versé même si
l'opération n'est pas matériellement réalisée. Il y
a là un avantage de trésorerie pour le trésor.
II. Le taux :
Le taux de la taxe est de 18%. Ce taux s'applique à
toutes les affaires qui ne sont pas exonérées.
Sur le plan technique, l'on doit considérer que les
exportations ne sont pas exonérées à proprement parler. En
effet, si tel était le cas, la TVA ayant grevé les exportations
ne serait pas déductible. Or, la TVA ayant grevé les exportations
est déductible et même au besoin remboursable. C'est pourquoi,
l'on peut soutenir que les exportations sont soumises à la TVA mais au
taux 0.
III. La détermination de la TVA
déductible :
La TVA déductible couramment appelée
déduction constitue la pièce maîtresse de la TVA, celle qui
explique sa neutralité. C'est elle aussi, qui entraîne la
complexité de la TVA et la plupart de ces difficultés
d'application.
En principe, la TVA qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la TVA applicable à cette opération. En
réalité, le mécanisme de la TVA ne s'applique pas
opération à opération mais globalement tous les mois.
Toutefois, et bien qu'elles ne soient pas imposables, les opérations
d'exportation ouvrent droit à déduction comme si elles
étaient imposables.
A. Les modalités de déduction :
L'assujetti déduit de la TVA due sur les affaires
réalisées au cours d'un mois donné la TVA qui lui a
été facturée au cours de ce même mois et qui a
grevé le coût de ses achats de marchandises, de ses frais
généraux, et de ses investissements.
Trois cas peuvent se présenter :
1. Si les biens et services concourent exclusivement à
la réalisation d'opérations imposables ou d'exportations, la TVA
qui les a grevé est déductible en totalité.
2. Si les biens et services concourent en même temps
à la réalisation d'opérations imposables ou d'exportations
et à la réalisation d'opérations non imposables, la TVA
qui les a grevé n'est déductible que pour une partie, en
application du pourcentage général de déduction encore
appelé règle de prorata général.
Le système du prorata consiste à déduire
de la TVA payée sur la base d'un prorata provisoire qui est celui de
l'exercice précédent. Il est exprimé en pourcentage et
arrondi à l'unité supérieure (Exemple : 0,631 est
arrondi à 64%). Il est déterminé en faisant le rapport
entre :
Ø Le montant total des recettes taxables (au
numérateur)
Ø Le montant total des recettes, à l'exception
des cessions d'immobilisations, des subventions d'équipements et des
indemnités d'assurance ne consistant pas la contrepartie d'une
opération soumise à la TVA (au dénominateur).
Toutefois, il est à noter que le système de prorata
est remplacé par le système dit de l'affectation qui était
en vigueur avant 1999 lors du conseil des ministres tenu le mercredi 10
septembre 2003.
Dans le système de l'affectation, la déduction est
faite suivant trois règles :
ü La taxe ayant grevé les biens et services qui
concourent exclusivement à des opérations taxables est
entièrement déductible ;
ü La taxe ayant grevé les biens et services qui
concourent exclusivement à des opérations exonérées
n'est pas déductible ;
La taxe ayant grevé les biens et services qui
concourent exclusivement à des opérations dont l'utilisation
aboutit concurremment à la réalisation dont les unes sont
taxables et les autres non taxables est déductible suivant un prorata
dont le calcul est sus indiqué.
3. si les biens et services concourent exclusivement à
la réalisation autres que des opérations imposables ou des
exportations, la TVA qui les a grevé n'est pas déductible.
Il faut remarquer que certains biens et services sont
formellement exclus du droit de déduction tels que les véhicules
de tourisme, les dépenses de logement, les frais de réception, de
spectacles
B-la régularisation des déductions :
en principe la déduction est opérée si elle a
été régulièrement faite et définie.
Toutefois, des événements peuvent intervenir, entraînant un
reversement de taxe ou une déduction complémentaire- une remise
en cause totale de la déduction ou l'annulation de la TVA
facturée. La régularisation de la TVA malienne est
conditionnelle. En effet, la déduction opérée en fonction
du pourcentage définitif ne peut pas être remise en cause que si
deux conditions sont réunies :
-d'abord, il faut y voir une variation importante entre le
pourcentage définitif et le pourcentage constaté au cours des
années suivantes : la variation du pourcentage de déduction
doit être supérieure à cinq points ;
-ensuite, il doit s'agir d'immobilisation.
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