Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services( Télécharger le fichier original )par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008 |
B-L'ILLICEITE DE LA MARQUELes alinéas c) et e) de l'article 3 de l'annexe interdisent respectivement les signes contraires à certaines valeurs nationales (2) et les signes portant atteinte aux insignes officiels d'un Etat ou d'une organisation internationale intergouvernementale (1).
1-Les signes interdits par des textes internationauxCes textes internationaux sont la Convention d'Union de Paris et les accords instituant l'OMC. En fait, l'article 3(e) reprend à son compte les interdictions prévues par ces différents textes. L'article 6 ter de la Convention de Paris prohibe l'emploi à titre de marques de certains signes officiels ainsi que leur imitation comme marques ou élément de marques, des armoiries, des drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, ainsi que des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par ces Etats. Sur la base de ces dispositions, « a été refusé à l'enregistrement un signe comprenant des bandes horizontales et parallèles de couleurs différentes constituant la reproduction du drapeau du Burkina Faso »28(*). La même règle s'étend aux emblèmes, sigles, dénominations et autres signes des organisations internationales dont les Etats de l'Union font partie29(*), lorsqu'une convention internationale ne les réserve pas déjà30(*). Encore faut-il qu'il s'agisse bien d'un signe officiel31(*) car c'est ce caractère qui lui confère une protection d'ordre public. 2- Les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux loisLe législateur OAPI a rassemblé dans le même alinéa c) de l'article 3, les marques illicites parce que contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et celle dont l'usage est interdit par une loi. Sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs les marques dont la publication ou l'utilisation seraient particulièrement choquantes, qu'il s'agisse de slogans subversifs ou d'incitation à la violence, à la haine raciale ou ethnique, ou à l'usage de stupéfiants, ou encore de signes obscènes. Mais s'agissant des bonnes moeurs et de l'ordre public, l'appréciation de ce qui est acceptable en dehors de dispositions explicites, est sujette à discussion et évolutive. Par exemple, la jurisprudence a considéré non contraire à l'ordre public français, la marque «Opium » pour un parfum « car la littérature abondante a familiarisé le public avec l'acception figurée de ce mot, qui signifie l'éloignement des difficultés réelles et l'évasion vers le rêve »32(*). S'agissant des signes interdits par un texte précis de l'Etat membre, leur appréciation est plus facile. Quoi qu'il en soit, l'illicéité s'apprécie par rapport au signe lui-même et à la spécialité. C'est dire plus précisément que la validité de la marque est indépendante de celle du produit désigné. Il serait donc injustifié de refuser l'enregistrement ou de prononcer la nullité d'une marque déposée pour désigner des produits dont la vente ou la fabrication est interdite ou règlementée par les lois de l'Etat partie. Une certaine doctrine a fait le rapprochement entre l'illicéité de la marque et sa déceptivité. D'après ces auteurs, la prohibition du caractère déceptif de la marque ne serait qu'une application particulière de la prohibition générale de tout agissement frauduleux, contraire par définition à l'ordre public33(*). Mais, le professeur ROUBIER s'est opposé à ces analyses en soutenant que la marque déceptive n'est pas contraire à la morale puisque « ... la marque scandaleuse cause un trouble moral, la marque déceptive un dommage pécuniaire »34(*). Il nous semble que la prohibition des marques contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs et la prohibition des marques déceptives poursuivent un but similaire sans pour autant faire double emploi. * 28 Décision dir. INPI, 30 janvier 1987, PIBD 1987 III 122 * 29 Exemple : ONU, UNESCO, OMPI, OIT, FAO, INTERPOL... * 30 C'est le cas, par exemple, pour la Croix Rouge : Convention de Genève du 6 juillet 1906 ou 24 juillet 1913 ; ou les anneaux olympiques. * 31 Paris, 4 janvier 1980, annales, 1980, p369 (à propos du Coq gaulois qui n'est pas un signe officiel) * 32 Paris, 7 mai 1979, « opium », PIBD, 1980, n°256 III. 87 ; Annales, 1979, p306, obs. A. CHAVANNE * 33 VIGIER (C), Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964, Collection du CEIPI, Litec droit, 1980, p121. Dans le même sens PLAISANT (R) note sous Paris, 27 novembre 1980, JCP 82 II 19804, affaire Virecourt * 34 ROUBIER (P), Le droit de propriété industrielle, t.1, 1952, p. 559.S |
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