WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

( Télécharger le fichier original )
par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM
Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§1 : LES CAUSES D'INDISPONIBILITE DU SIGNE

Pour pouvoir être utilisé en tant que marque, et bien qu'enregistré, le signe doit être disponible c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, enregistrés ou non. A cet effet, l'action en nullité joue le rôle d'un filtre permanent des marques invalides ou illégitimes.

Les droits antérieurs concernés ici sont les droits d'auteur (A) et les droits de la personnalité des tiers (B). Ces droits qui sont du point de vue de leur nature juridique hiérarchiquement supérieurs au droit des marques appellent à une certaine pondération, ceci afin de garantir un minimum de sécurité juridique aux personnes qui déposent des marques.

En effet, les droits d'auteur et de la personnalité sont innombrables et ne font pas tous l'objet de publicité. Pour le déposant, il n'existe aucune assurance sur leur disponibilité. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre qu'un droit de ce type ne doit constituer une véritable antériorité conduisant à l'indisponibilité d'un signe ou d'un terme que si le déposant ne pouvait pas légitimement ignorer son existence.

A- LES DROITS D'AUTEUR

La protection juridique d'une marque n'est pas subordonnée à son originalité. Mais bien souvent, il arrive que le futur propriétaire de la marque choisisse, pour les besoins de la cause, une oeuvre de l'esprit soit que celle-ci préexiste, soit qu'elle soit commandée spécialement pour cet usage. Dans un cas comme dans l'autre, il faut l'accord de l'auteur de l'oeuvre. Ce dernier jouit sur son oeuvre de droits opposables erga omnes que l'oeuvre soit protégée par le seul droit d'auteur ou bien qu'elle ait fait l'objet d'un dépôt en tant que dessin ou modèle nouveau. Le signe s'en trouve indisponible quels que soient les produits ou services désigné, le droit d'auteur autant que le droit sur les dessins et modèles portant sur la création et n'étant pas soumis au principe de la spécialité (applicable au seuls droits sur les signes distinctifs).

Les types d'oeuvres utilisables comme marques sont très nombreux et peuvent concerner un dessin, une photo, un portrait, une oeuvre d'architecture, un modèle de conditionnement original, un slogan, un nom de personnage de fiction, un fragment de poème ou de chanson une phrase musicale, etc.

Le titre original d'une création littéraire et artistique bénéficie aussi de la protection du droit d'auteur. De plus, sous certaines conditions, il peut être protégé par le dépôt en tant que marque pour désigner le produit ou service dont relève l'objet intitulé, ou même l'action en concurrence déloyale , en cas de reprise du titre dans des conditions propres à créer un risque de confusion.

Quel que soit le type d'oeuvre, son indisponibilité ne peut être levée que par autorisation de son auteur. Ceci mérite d'être nuancé. En effet, d'après la doctrine suivie en cela par la jurisprudence, la propriété incorporelle dans une oeuvre étant indépendante de son support matériel, lorsqu'un logo, par exemple, a été créé dans le cadre d'un contrat de service, il faut qu'il y ait une convention spéciale quant à la cession des droits d'exploitation pour que le commanditaire puisse le déposer comme marque. En l'absence de dispositions écrites, les honoraires correspondent, en principe, à un droit de création et non de reproduction. Autrement dit, l'annonceur ne peut valablement déposer comme marque ce signe que s'il dispose d'une preuve du contrat de service conférant droit de création et d'un document écrit constatant l'autorisation de reproduction par l'auteur de l'oeuvre. Ce double verrou permet de protéger efficacement l'auteur d'une oeuvre de l'esprit. Mais à notre sens, si les clauses du contrat de service sont claires et ne font l'ombre d'aucun doute sur l'utilisation à venir de l'oeuvre comme marque, la rédaction d'un contrat de cession des droits d'exploitation, sans forcément être superflue, ne sera du moins pas une formalité indispensable. A cet effet, une clause insérée simplement dans le contrat de service nous semble suffisante pour révéler la présence d'esprit de chacune des parties. En droit camerounais cependant, la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins précise en faveur de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit que sa rémunération doit être proportionnelle aux recettes d'exploitation et qu'est réputé nulle la clause par laquelle l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.58(*)

Au-delà, l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur et enregistrée comme marque conserve son droit moral qui lui permet de dénoncer les atteintes apportées à l'intégrité de son oeuvre59(*).

S'il juge ces mesures trop contraignantes pour lui, rien n'empêche à l'annonceur d'utiliser une oeuvre tombée dans le domaine public, sauf à se heurter, le cas échéant, au droit au respect de l'oeuvre, élément du droit moral qui a un caractère perpétuel60(*).

* 58 Voir Isidore Léopold MIENDJIEM, "Le Père Noël des créateurs et des diffuseurs des oeuvres de l'esprit au Cameroun: La loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins" in Revue générale de droit, 2002, pp. 527-582.

* 59 Art 8 al 1) iii) de l'annexe VII relative à la propriété littéraire et artistique, « indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou à toute atteinte à la même oeuvre (...) »

* 60 Art 22 in fine de l'annexe VII sur la propriété littéraire et artistique

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera