Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services( Télécharger le fichier original )par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008 |
B- LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITELe choix du signe ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité d'autrui, entre autres les droits sur le nom patronymique, sur le pseudonyme ou sur l'image d'une personne. D'après certains auteurs61(*), l'on pourrait très bien y ajouter d'autres attributs tels un titre nobiliaire (qui est autonome par rapport au patronyme), des armoiries, une devise. En revanche, le prénom ne constituera une antériorité que de façon exceptionnelle si le prénommé lui a donné une célébrité et qu'une confusion semble possible62(*). La jurisprudence est restrictive sur ce point et n'admet que rarement que le choix de la marque constitue une atteinte au droit de la personnalité. Il s'agit très souvent des hypothèses où le choix du signe n'est pas fortuit et peut créer un risque de confusion préjudiciable pour le titulaire du nom. Le titulaire du droit de la personnalité peut interdire son usage comme marque ou l'autoriser. Cette règle n'est guère discutable tant que le personnage est vivant. Mais l'on pourrait se demander si, une fois décédé, les attributs de sa personnalité peuvent librement constituer des marques valides. Une réponse affirmative à ce questionnement serait de nature à créer des conflits dès lors que les descendants de ce personnage sont en droit de revendiquer l'indisponibilité du signe à titre de marque au motif que le droit à l'image en tant que droit de la personnalité est perpétuel. Nous pensons que la durée du droit de la personnalité s'agissant des personnages historiques devrait connaître une limitation semblable à celle des droits des artistes. Nous tirons argument de ce que par leur notoriété et leurs actions, de nombreux personnages historiques appartiennent, en quelque sorte, au patrimoine de l'humanité et ne sauraient par conséquent, être appropriés par leurs seuls descendants. Quoiqu'il en soit, seuls les membres de la famille peuvent agir en usurpation de leur nom mais pas les tiers (les cessionnaires du droit d'exploiter le nom par exemple) qui disposent d'autres types de recours à cet effet. Même accordée, l'autorisation au moyen de cession ou de concession de l'usage de leur nom à titre de marque à un tiers ne porte nullement sur les droits de la personnalité mais seulement sur le droit d'usage commercial du patronyme à titre de signe distinctif. Ceci est le corollaire du caractère dualiste des droits sur le nom et sur l'image. Encore faut-il que cette autorisation n'ait pas un caractère frauduleux comme c'est le cas par exemple lorsqu'une entreprise se fait céder ou concéder un nom par un homonyme pour parasiter la réputation d'un concurrent ou d'une célébrité63(*). La fraude doit alors entraîner la nullité du dépôt effectué par le cessionnaire.
* 61 J. FOYER, Actualité Légis, Dalloz, 1991, p. 61 * 62 Cass. Com. 26 avril 1988, Annales 1988 p. 163. * 63 Affaire « Alfred Rothschild », Paris, 18 janvier 1994, Annales 1994 p.122. |
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