Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services( Télécharger le fichier original )par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008 |
chapitre ii: LES HYPOTHESES DE CONTESTATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILELes contestations soumises à la connaissance des juridictions civiles se traduisent par des actions ne relevant plus/pas de la compétence des autorités de l'OAPI en raison soit de la forclusion des intéressés soit de la nature même du litige qui exige l'intervention du juge de droit commun par hypothèse plus outillé pour rendre une bonne justice. Ces actions ont comme fondement, pour les uns, la protection des intérêts des titulaires de marques même non enregistrées qui seraient victimes d'un enregistrement frauduleux de la part des tiers. Il s'agit là d'une indisponibilité que nous qualifierons de « large » puisqu'elle intègre, au-delà des marques enregistrées, même des marques d'usage. Pour les autres, le but est d'empêcher des troubles dans l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie en ce sens que le titulaire d'une marque ne souffrant d'aucun vice intrinsèque ou extrinsèque, peut être déchu de son monopole pour non exploitation notamment. Ceci revient à dire qu'il y a des actions qui visent à faire juger la marque comme étant invalide ou illégitime (section I) et d'autres dont le requérant demande au juge de prononcer la déchéance du titulaire de ses droits (section II). SECTION I: LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITE ET LA LEGITIMITE DE LA MARQUEL'action en nullité et l'action en revendication de propriété sont les moyens appropriés pour de telles contestations. La première a une assiette de motifs qui englobe celle de la seconde mais elles présentent, chacune, des spécificités. L'action en nullité est en principe imprescriptible. Mais dans certains cas limitativement énumérés comme en cas d'atteinte à une marque notoire, elle se prescrit de cinq ans. Lorsqu'elle vise à faire prononcer la nullité absolue de la marque, elle peut être intentée par le ministère public, par toute personne ou syndicat professionnel intéressé. Mais seule la victime peut demander la nullité de l'enregistrement lorsque celle-ci est relative. A cet égard, elle rejoint l'action en revendication. L'action en revendication de propriété ne peut être intentée que par le propriétaire de la marque d'usage. Sa prescription et la procédure sont celles de droit commun et obéissent aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale de l'Etat partie. Ces deux actions se rejoignent dans leur but étant donné qu'une fois la nullité de la marque querellée prononcée, le requérant (s'il s'agit d'une nullité relative) se voit reconnaître implicitement la propriété de la marque d'usage (qu'il ferait bien de faire enregistrer). Les contestations mettant en jeu la validité intrinsèque de la marque ne peuvent exclusivement être soulevées que dans le cadre d'une action en nullité (§1) alors que celles relatives à un dépôt frauduleux peuvent l'être également par voie d'action en revendication de propriété (§2). Les causes d'invalidité57(*) étant identique à celles développées s'agissant de l'opposition, nous ne nous y attarderons plus. Il en est de même des motifs d'indisponibilité tirés d'un droit antérieur enregistré développés dans la même section. Aussi, ne s'agira-t-il ici que de l'indisponibilité pour cause de droits antérieurs non enregistrés. * 57 Absence de distinctivité, illicéité et déceptivité de la marque. |
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