Section 3. La rationnalisation du travail paroissial
Quoi que l'on veuille en dire, le niveau local, dans ce cas
là paroissial, a subi de fort changement. Notamment dans son travail
politique. Le découpage originel en sept circonscriptions paroissiales
demeurent. Mais, cependant, le travail politico-administratif de la
Comù a été clarifié.
Sous-section1. Une infériorité normative et
compétentielle
Le point le plus important, se lon nous, a
développé dans cette partie réside dans l'idée que
le niveau national, et il s'agit d'une révolution, possède
désormais une supériorité normative formelle.
En effet, officiellement, chaque entité possède
ses prorpes compétences, le Gouvernement et le Conseil
Général par la Constitution, et les Comuns, par une Loi Organique
ou Llei Qualificada, approuvée par le Conseil Général et
publiée dans le BOPA le 29 novembre 1993.
C'est donc le niveau central, tout de même par le biais
de la Constitution, qui destitue une partie de ses compétences
formellement au niveau local. L'on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'une
précision de la Constitution, qui demande à être
complétée par la suite par Loi Organique.
Cependant, la question est toute autre. En effet, jusqu'en
1993, le travail paroissial ne se cantonnait en aucun cas à la simple
gestion en interne de quelques compétences dévolues par le
national, mais s'étendait bel et bien au niveau central: dans la
représentation paritiaire de chaque paroisse, dans l'autonomie
administrative et financièe bancale du Conseil Général,
dans le vide, qui se faisait toujours plus pressant, d'une structure
gouvernementale forte.
En nomvembre 1993, les règles du jeu ont changé.
Ainsi, comme nous le laisse entendre une étude générale de
la Constitution, la norme commune et générale est devenue la
seule Loi national, appelée « Loi ordinaire ».
La norme du niveau local, ou ordinacio, est donc
inférieure à la Llei?
Formellement, nous répondrions négativement
à cette question. En effet, la Constitution andorrane de 1993
prévoit un bloc de compétences formelles et propres au
Comuns. C'est donc ces entités précitées qui vont
gérer et mettre en oeuvre ses compétences.
Cependant, la Loi, norme de l'Etat, viendra les réguler
en les énonçant: le Conseil Général possède
donc la capacité de rester floux et vague82, ou de rentrer
dans les détails. L'attiude qu'il adoptera sera la première. Une
Loi courte, n'énonçant que l'essentiel à faire. Ce sera
donc à la pratique, administrative et jurisprudentielle, de mettre en
oeuvre ce découpage.
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