Section 2. Le niveau national: autonomie et
subsidiarité
Le niveau national se compose de deux organes bien distincts
mais classiques pour toute démocratie: l'exécutif et le
législatif. Ses compétences, comme nous l'avons montré, se
sont consdiérablement accrues depuis 1993.
Nous allons aborder le travail de l'échelon national
pour tenter de démontrer un fait central: il est aujourd'hui permis de
penser que l'Andorre serait un Etat unitaire, et que le découpage
institutionnel vertical seriat plus d'un héritage qu'une
actualité encore en vigeur.
Le travail du législatif est clairement établi
par le titre IV de la Constitution. L'ensemble des membre qui forment le
Parlement reçoit mandat de faire la loi. L'article 58 est clair: «
l'iniciative législative correspond au Conseil Général (et
au Gouvernement) ». La Llei correspond donc maintenant à
la norme suprême de l'ordre juridique andorran, juste en dessous de la
Consitution.
L'ordre juridique andorran s'est donc actualisé pour
respecter les principes kelseniens de hiérarchie normative, avec tout de
même un vide concernant la hiérarchie des actes législatifs
étatiques et locaux: y a-t-il une hiérarchie?
Comme nous l'avons démontré
antérieurement, la hiérarchie des décisions prises par les
différents organes fédéraux andorrans était
ambiguë et n'est apparue que très tard dans le débat
politique. Pour reprendre le propos de Pere Pastor Vilanova, le contrôle
de légalité est effectué par l'échelon national
dans le cadre d'une délégation de compétences
régulées par le texte constitutionnel ou par llei
qualificada. On peut donc parler ainsi d'une autonomie paroissiale
concernant la délégation de compétences
constitutionnellement reconnue. Enfin, le contrôle d'opportunité
vient s'ajouter quand les Comuns dictent des actes qui leur ont
été déléguées par loi ordinaire,
Llei. C'est un schéma assez basique qui nous pousserait
à penser que, outre la pyramide des normes kélseniennes,
l'Andorre s'est dotée, au même titre que l'Espagne, d'une double
pyramide, où les actes des deux insititutions seront traités,
dans le cadre de leurs compétences, sur un pied
d'égalité.
Tout différend non résolu qui porte sur les
compétences arrive devant le Tribunal
Constitutionnel, qui en est saisi au titre de Conflicte de
Competències - CC - (notamment article 99).
Conséquemment, l'ordre juridique andorran a vu
émerger un exécutif fortement doté. En outre, il est le
garant et mène la politique nationale. Conformément au souhait du
décret de 1981 portant création d'un exécutif
gouvernemental, mais laheureusement appliqué que partiellement, le
nouveau type d'exécutif en possède toutes les
caractéristiques. La séparation des pouvoirs est don
respectée81.
Le Gouvernement (Govern) est composé d'un Chef
de Gouvernement, lui-même assisté de ministres. Le Gouvernement
est colégialement responsable devant le parlement qui peut
décider de sa censure par une motion. Chaque ministère
possède un structure identique au cas français: un Cabinet du
Ministre et une administration de fonctionnaires statutaires. Il s'agit d'un
Gouvernement dans le sens moderne du terme.
La fonction exécutif n'est plus dévolue aux
Représentants permanents des Coprinces, comme ce fut le cas. Les
représentations permanentes ne sont aujourd'hui que l'organe
d'intermédiation entre le Chef d'Etat et le Gouvernement andorran.
Enfin, la légitimité du Gouvernement s'expose
sur la scène internationale, comme pour tout système
parlementaire, par le biais du Cap de Govern, qui représente
les intérêts de la nation andorrane et du Peuple d'Andorre.
81 Nous parlons des deux premiers pouvoirs que sont les
pouvoirs politiques. L'autorité ou pouvoir judiciaire est bien entendu
séparée du reste, par son autonomisation et son caractère
désormais unitiaire (avant 1993, deux recours judiciaires existaient:
celui devqnt les tribunqux du Coprince frqnçqis et celui devqant les
tribunqux épiscopaux).
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