Section 4. L'émergence réelle d'un
échelon central puissant
D'un point de vue symobolique, le découpage
traditionnel en paroisses a été maintenu, et ces mêmes
entitées se sont vues reconnaître un ensemble de
compétences à minima, qui est censé être
développé par la loi.
Ce terme de minimum ou minima reflète
bien, nous le croyons, l'esprit de la Constitution andorrane de 1993. En effet,
d'après nous, la difficulté d'une telle rédaction
résidait dans la multitude tripartite et surtout la multitude d'avis
concernant cette Constitutiion: quels aspects prendra-t-elle? Doit-on changer
de régime? Doit-on tout modifier ou juste poser sur le papier une
ensemble (conjunt) de pratiques historiques qui font la
spécificité juridique d'Andorre?
Le constituant a donc choisi l'option de la carte blanche
législative en ce qui concerne les compétences. Bien entendu, ce
propos peut apparaître assez simpliste. Cependant, il est clair que la
Constitution permet et garantit un domaine de compétences propres aux
Comuns. Mais ces même compétences seront en
intéraction permanentes avec celles de l'Etat.
Le point important concernant les compétences est donc
celui du renversement de légitimité. En effet, le Conseil
Général, pour la première fois dans l'histoire andorrane,
possède la compétence de ses compétences, et par
là même, la compétence des compétences
paroissiales. Tout ceci évidemment encadré par la
Constitution et les décisions du Tribunal Constitutionnel andorran.
Une partie de ce que l'on peut dirèctement
rattaché à une évolution des mentalités dès
la promulgation de la Constitution réside dans l'évolution du
Conseil Général des Vallées. En outre, l'assemblée
des représentants du peuple andorran a connu une forte mutation.
Lors des débats tripartites, une des questions
était de savoir quel type de Parlement l'Andorre avait besoin. Dans le
cas d'une fédération classique et traditionelle, le parlement se
compose d'une Chambre Basse, composée de représentants directs du
peuple, et d'une Chambre Haute (très souvent appelé
Sénat), représentants à part égale tous les
territoires qui composent cette fédération. Les exemples ne
manquent pas, mais l'archétype reste, à nos
yeux, celui des Etats-Unis d'Amérique.
Cet exemple a été énoncé lors des
débats72. Par pur rappel, il faut savoir que le niveau
fédéral législatif américain se compose, d'une
part, de la Chambre des Représentants, dont le nombre est fixé
par Etat, en fonction de la dimension du territoire et de la démographie
locale; et d'un Sénat, où chaque Etat fédéré
est représenté par 2 sénateurs. La division est clairement
établie.
Cependant, l'exemple qui a du être pris les constituants
andorrans pourraient être celui de l'Allemagne. Au delà de ce
découpage rigide de deux chambres, présent en République
fédérale allemande (RFA), la chambre qui possède le
dernier mot est la Chambre Basse, représentante du peuple dans son
ensemble: elle élit le Gouvernement, possède la capacité
du vote final, et a vu ses pouvoirs se renforcer il y a peu.
Ce modèle ressemble plus à celui que l'Andorre a
adopté. Car l'Andorre peut être considéré comme un
système parlementaire monocaméral. En effet, la structure
unicamérale originelle a perduré. Le nombre de
députés n'a pas bougé, toujours vingt-huit (bie que le
nombre puisse officiellement fluctuer entre 28 et 4273). Cependant,
le scrutin a été modifié: d'après l'art.52, titre
IV, les membres du Conseil Général doivent être élus
«pour moitié à raison d'un nombre égal pour chacune
des sept Paroisses et l'autre moitié par circonscription nationale
»74.
Le terme qui nous intéresse ici est «
circonscription nationale ». En effet, le constituant a voulu introduire
la représentation dirècte du peuple andorran pris dans son
ensemble, et non en fonntion de son lieu de résidance. L'idée
d'une unité du peuple andorran a germé et a été
officiellement reconnu par l'article 50, titre IV. Il s'agit d'une
révolution en terme de droit andorran: le modèle de
fédération pure et simple a été « cassé
», « brisé » (en catalan: va ser trencat), et
une « dose de proportionnelle » a été introduite.
72 « El Procés Constituent »,
op.cit.
73 Le nombre n'a pas changé depuis 1993 et je ne pense
pas qu'il ne changera dans les années à venir. La raison est
simple: le manque d'espace pour de nouveaux Conseillers. En effet,
traditionnellement, les sessions du Conseil Général ont lieu dans
une petite salle, de forme ovale, où les sièges, fixés
dans le mur, ne permettent pas que l'on en rajoutent.
Enfin, il est intéressant de savoir que le Gouvernement
a officiellement lancé les travaux pour la construction d'une nouvelle
Casa de la Vall, entendue comme siège du Parlement, mais dont
la fin n'est pas prévue avant 2012-2013.
74 Art.52: « La meitat dels quals s'elegeixen a rao d'un
nombre igual per cadascuna de les set Parroquies i l'altra meitat s'elegeix per
circumscripcio nacional »
L'idée en fait de l'introduction d'une part de «
proportionnelle » dans le scrutin provient à la fois du constat
très clair de l'évolution démographique du pays dans les
dernières cinquante années (donc l'inadéquation de ces
mêmes institutions), mais surtout du débat issu des
négociations et qui tentait de répondre à la question du
nombre de chambres dont l'Andorre avait besoin. Le modèle qui avait
été pris fut celui d'une fédérarion classique
(comme l'Allemagne), cependant, malgré la taille du pays, il fut
décidé de maintenir une chambre qui possèderait les
aspects d'un double parlement: pour moitié d'élus
représentants le peuple dans son ensemble, pour l'autre moitié,
des élus représentants chacun une Paroisse (en tout cas,
considéré comme élu paroissial).
Troisème partie
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