Section 2. La place des Comuns dans les
négociations.
Le thème basique est celui de la périnisation de la
fédération de paroisses.
Pour introduire notre propos, nous dirons que, de fait, le
Conseil Général a été seul habilité à
conduire les négociations au nom du peuple. Ce fait renforce sa
légitimité en tant qu'entité supérieure et
démontre, surtout, que c'est bel et bien l'Assemblée centrale, et
non une coopération de paroisses, qui portera les négociations
à terme. En effet, par un accord de septembre 1992, les Comuns, le
gouvernement et le Conseil vont garantir l'autogouvernement67 dans
le futur texte constitutionnelle aux les sept divisions paroissiales.
Il est clair que le processus n'aurait pas abouti sans cet
accord, comme le soulignent Alain Degage et Antoni Duro Arajol. Ceci se
justitifie par la place encore prépondérante des Comuns
dans l'organisation institutionnelle de la fin des années 80,
malgré une prise de conscience par les membre du Conseil
Général d'un intérêt général,
supérieur aux particuliers paroissiaux. Ceci permettra à
l'assemblée d'obtenir les « pleins pouvoirs » lors des
négociations et de minimiser, nous le verrons, les capacités
d'action des exécutifs locaux.
67 Autogouvernement provient de la traduction d'un
principe juridique ibérique qu'est l' « autogovern » ou «
autogobierno ». L'on pourrait l'associer au principe français de
libre administration des collectivités territoriales, dans le lexique
juridique français, mais sa portée est plus importante dans les
relations entre les différents niveaux de gouvernements en termes
hispano-catalans.
En effet, en plus de la liberté des orientations
politiques de gestion du territoire, et de l'affirmation d'une
personnalité juridique, l'autogouvernement propose une liberté
quant à l'engancement territorial et prohibe, malgré quelques
exceptions, la hiérarchie normative concernant les compétences
propres des assemblées infraétatiques.
L'autogouvernement est typique de l'Espagne, Etat officiellement
unitaire, mais qui dévolue bons nombres de compétences aux
Communautés Autonomes.
Enfin, le fait de « s'autogouverner » nous
ramène au questionnement et surtout au débat ouvert dans la
population espagnole, mais aussi internationale, quant à la
réalité juridique du pays: Etat très
décentralisé ou fédéralisme assymétrique?
(voir les travaux notamment du Professeur Ferran Requejo Coll de
l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, en Espagne).
Un exemple: la réforme du statut d'autonomie de la
Catalogne, Communauté Autonome espagnole, officiellement
appliquée par décret gouvernemental en juillet 2006, a
promulgué le droit pour cette entité territoriale de faire appel
à ses « droits historiques ». Cependant, aucune
précision n'a été donnée sur ce thème, et
l'enjeu peut s'avérer considérable car, outre une
définition stricte de ces droits qui élargirait le champ des
compétences de la Generalitat, on peut entendre, par «
droits historiques », le droit à l'autodétermination (cf.
les débats souvent houleux entre tenants d'une simple déclaration
historique et partisans d'une définition plus large).
Fut octroyé aux Comuns, par l'article 80 de la
Constitution, un ensemble de compétences qui leur sont propres.
Cependant, et nous le développerons plus tard, elles seront
régulées par Llei Qualificada.Ceci impose donc la
suprématie normative du Conseil Général sur les
Comuns.
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