II Les
Conditions de forme
Tout d'abord la procédure est non contradictoire. S'il
était informé d'une telle action, le débiteur pourrait
chercher à dissimuler des éléments de son patrimoine.
Chaque étude a créé un modèle de
requête type. L'acte doit permettre une identification précise des
deux parties tant du créancier que du débiteur.
En ce qui concerne le créancier pour le compte duquel
intervient l'huissier de justice, il s'agit de celui indiqué sur le
titre exécutoire.
Pour le débiteur, les informations données
doivent permettre de l'identifier sans aucune erreur possible car c'est le
centre d'intérêt de la requête. L'état civil si
possible complet du débiteur doit y figurer : nom, prénoms,
date et lieu de naissance ainsi que tout autre renseignement possible apportant
des précisions.
Cette requête aux fins de recherche des informations
participe aux opérations d'exécution forcée, son
coût relève donc du domaine des frais d'exécution. En tant
que tel, cet acte doit donc être à la charge du débiteur
poursuivi dans les conditions et limites de l'article 32 de la loi du 9 juillet
1991.
Ensuite vient la gestion par le procureur de la
République, phase hors de la compétence des huissiers de justice.
Il est cependant nécessaire de la traiter pour assurer une
continuité.
III La gestion de la
demande par le procureur de la République
Dès que le Parquet reçoit la requête aux
fins de recherches des informations établies par l'huissier de justice,
il devra la traiter dans un délai de trois mois, à défaut
elle sera réputée infructueuse.
Une fois la requête entre les mains du procureur de la
République, un contrôle a lieu même si la confiance existe
entre les magistrats du Parquet et les Officiers Publics et
Ministériels.
Le procureur de la République vérifie le contenu
et la validité du titre exécutoire au vu de la copie jointe
à la requête. Cependant sa responsabilité ne saurait
être engagée s'il permet l'accomplissement d'une mesure
d'exécution en vertu d'un titre non exécutoire.
En ce qui concerne les recherches infructueuses
effectuées par l'huissier de justice au préalable de toute
saisine du procureur de la République, comment s'effectue le
contrôle adéquat?
Selon l'adage « à l'impossible nul n'est
tenu », l'huissier de justice dans sa mission peut connaître
des limites en matière de recherche d'informations. Il ne doit pas
outrepasser ses droits. Ce n'est donc en aucun cas qu'il se dérobe
devant ses obligations mais simplement qu'il n'a pas pu légalement aller
plus loin dans ses investigations car il serait entré dans la
sphère privée du débiteur.
Le procureur de la République est tenu de
vérifier que la requête qui lui est adressée est
nécessaire à la continuité de la procédure.
Après ce contrôle objectif et a minima, le
Ministère Public va effectuer un contrôle de l'objet des
recherches. En effet, ce dernier est limité selon les dispositions de
l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, le requête doit avoir pour
objet la domiciliation connue du débiteur ou encore le nom de son
employeur.
Le ou les tiers désignés dans la requête
peuvent être des tiers institutionnels ou tiers particuliers.
A la lecture des textes, plus précisément
l'alinéa 3 de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992, une
requête peut être rejetée : « Au vu des
documents produits, le procureur peut aussi ne pas donner suite à la
requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder
aux recherches complémentaires ou constatations matérielles qui
lui paraîtraient nécessaires ».
Il existe deux types de rejets possibles : objectif ou
subjectif. Pour ce qui est du rejet objectif, il concerne l'hypothèse
où la requête est matériellement incomplète
c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas toutes les pièces
nécessaires telle que la copie du titre exécutoire par exemple ou
encore si les éléments fournis ne permettent pas une
identification sans erreur du débiteur. Pour ce qui est du rejet
subjectif de la requête : ce sera la conséquence de
l'appréciation du Ministère Public.
Une fois la requête acceptée : le procureur
de la République devra, en théorie, « entreprendre les
diligences nécessaires » et « aura la
possibilité d'interroger tous les organismes détenteurs de ces
renseignements sur l'ensemble du territoire national ». En
pratique, les Parquets
débordés refusent
souvent de faire ce
travail. D'autre part,
certains Parquets encore
aujourd'hui refusent de
signer les
réquisitions (faute
de personnel et
de temps).
|