Chapitre II : Les rapports
avec les autorités
Le
législateur de 1991 a donné à certaines autorités
l'obligation de coopérer avec l'huissier de justice qui en ferait la
demande. Ainsi, par une requête de l'huissier, peuvent être saisis
le procureur de la République (Section I), le préfet (Section
II). Depuis 2003, les huissiers de justice peuvent plus facilement obtenir des
informations concernant les comptes bancaires d'un débiteur (Section
III).
Section I La recherche d'informations avec
l'aide
du Parquet
Il peut arriver que le créancier qui entend pratiquer
une saisie à l'encontre de son débiteur ne soit pas en mesure de
fournir à l'huissier de justice mandaté des renseignements
indispensables et que ce dernier ne puisse pas les obtenir par
lui-même.
Le recours au Ministère public est soumis à des
conditions de forme (I), des conditions de fond (II) dans le dessein unique
d'obtenir des informations concernant le débiteur. Cette requête
sera reçue par le procureur de la République (III). Les
informations visées sont détenues le plus souvent par des
organismes publics.
I Les
conditions de fond
Les articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991
organisent la mission de service public du procureur de la République.
Il est investi d'une obligation légale, mission d'assistance aux
créanciers.
Selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet
1991, le « titre exécutoire » est l'élément
fondamental conditionnant la recherche d'informations.
L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 donne la liste des
différents titres exécutoires pouvant remplir cette fonction.
Le titre exécutoire peut être par exemple une
injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. La
procédure d'injonction de payer a pour objectif de permettre au
créancier d'obtenir un titre exécutoire sans débat
contradictoire. Une copie du titre exécutoire doit être jointe
à la requête faite au procureur de la République.
A un moment de la procédure il n'est pas rare que
le créancier ou l'huissier de justice en charge du dossier perdent la
trace du débiteur. Ils sont dans l'impossibilité de le localiser
et ne possèdent pas d'informations le concernant : son
activité professionnelle, son numéro de compte bancaire...
L'huissier de justice doit avoir fait toute diligence pour
rechercher le débiteur par rapport à sa dernière adresse
connue. Cependant, dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas
à remplir cet objectif, il devra rédiger un relevé
sincère de recherches infructueuses. Dans cette conjoncture, la seconde
condition est remplie.
En effet, pour pouvoir faire appel au procureur de la
République, l'huissier de justice doit donc être en possession
d'un titre exécutoire dont il joint la copie et avoir été
dans l'obligation de rédiger un tel procès-verbal.
Après avoir rempli toutes les conditions de fond
énumérées ci-dessus, la dite requête adressée
au procureur de la République se doit de répondre aux exigences
de forme.
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