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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Chapitre II : Les rapports avec les autorités

Le législateur de 1991 a donné à certaines autorités l'obligation de coopérer avec l'huissier de justice qui en ferait la demande. Ainsi, par une requête de l'huissier, peuvent être saisis le procureur de la République (Section I), le préfet (Section II). Depuis 2003, les huissiers de justice peuvent plus facilement obtenir des informations concernant les comptes bancaires d'un débiteur (Section III).

Section I La recherche d'informations avec

l'aide du Parquet

Il peut arriver que le créancier qui entend pratiquer une saisie à l'encontre de son débiteur ne soit pas en mesure de fournir à l'huissier de justice mandaté des renseignements indispensables et que ce dernier ne puisse pas les obtenir par lui-même.

Le recours au Ministère public est soumis à des conditions de forme (I), des conditions de fond (II) dans le dessein unique d'obtenir des informations concernant le débiteur. Cette requête sera reçue par le procureur de la République (III). Les informations visées sont détenues le plus souvent par des organismes publics.

I Les conditions de fond

Les articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991 organisent la mission de service public du procureur de la République. Il est investi d'une obligation légale, mission d'assistance aux créanciers.

Selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, le « titre exécutoire » est l'élément fondamental conditionnant la recherche d'informations.

L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 donne la liste des différents titres exécutoires pouvant remplir cette fonction.

Le titre exécutoire peut être par exemple une injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. La procédure d'injonction de payer a pour objectif de permettre au créancier d'obtenir un titre exécutoire sans débat contradictoire. Une copie du titre exécutoire doit être jointe à la requête faite au procureur de la République.

A un moment de la procédure  il n'est pas rare que le créancier ou l'huissier de justice en charge du dossier perdent la trace du débiteur. Ils sont dans l'impossibilité de le localiser et ne possèdent pas d'informations le concernant : son activité professionnelle, son numéro de compte bancaire...

L'huissier de justice doit avoir fait toute diligence pour rechercher le débiteur par rapport à sa dernière adresse connue. Cependant, dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à remplir cet objectif, il devra rédiger un relevé sincère de recherches infructueuses. Dans cette conjoncture, la seconde condition est remplie.

En effet, pour pouvoir faire appel au procureur de la République, l'huissier de justice doit donc être en possession d'un titre exécutoire dont il joint la copie et avoir été dans l'obligation de rédiger un tel procès-verbal.

Après avoir rempli toutes les conditions de fond énumérées ci-dessus, la dite requête adressée au procureur de la République se doit de répondre aux exigences de forme.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry