II Le registre des
débiteurs
L'article 915 du ZPO instaure le registre des débiteurs
pouvant être consulté par tout intéressé. Le
Tribunal de l'exécution tient un registre des personnes ayant fait une
déclaration sous serment sur le teneur de leur patrimoine ou contre
lesquelles la contrainte par corps a été déclenchée
parce qu'elles se sont refusées à ladite déclaration.
Les informations personnelles sur ces différents
débiteurs ne peuvent être utilisées qu'à des fins
d'exécution forcée ou pour permettre un contrôle de la
fiabilité économique, pour contrôler les conditions
d'attribution d'aides publiques, pour écarter les dommages
économiques résultant de l'inexécution.
Les renseignements contenus dans le registre à propos
d'un individu déterminé peuvent être communiqués sur
demande par le greffier du tribunal, à condition que le requérant
démontre qu'il agit dans le cadre d'une des hypothèses de
l'article 915 du ZPO. Le greffier peut également délivrer des
extraits du registre. Ces dits extraits ne peuvent pas être
communiqués à des tiers par le requérant.
Les inscriptions faites dans ce registre doivent être
effacées au bout de trois ans à compter de la déclaration
sous serment du débiteur, de la contrainte ou de la cessation de cette
contrainte au bout de six mois. Il est possible de procéder à une
radiation des mentions plus tôt dans l'hypothèse où le
créancier qui a déclenché cette procédure de
prestation de serment aurait été satisfait ou si le tribunal a eu
connaissance de la disparition de la cause pour laquelle avait eu lieu
l'inscription.
Ce système allemand ne correspond certes pas au
régime français de protection des données d'ordre
personnel. Cependant cette procédure de déclaration est
intéressante eu égard au fait que c'est le débiteur
lui-même, le mieux à même de connaître
l'étendue de son patrimoine qui effectue cette prestation sous serment.
En Allemagne, les sanctions attachées au défaut de
déclaration, aux déclarations inexactes ou incomplètes
renforce le sérieux de cette prestation de serment et l'apport positif
qu'elle peut avoir. En France, la législation actuelle ne permettrait
pas d'adopter un tel système malgré les avantages qu'il
présente.
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