Section V La place des tiers dans les autres
mesures
I
Saisie-rémunérations
La base de cette procédure est une conciliation entre
un créancier et son débiteur. Si celle-ci échoue, le
greffier procède dans les huit jours à l'établissement
d'un procès verbal de non-conciliation. L'acte de saisi établi
par ce dernier devra être porté à connaissance du
débiteur et du tiers saisi qui sera, en la matière, l'employeur
de ce dernier.
La notification faite à l'employeur engendre certaines
conséquences : il devient tenu d'obligations dont la principale est
une obligation de déclaration.
L'acte de saisie lui enjoint de faire une déclaration
dans les quinze jours au plus tard suivant la notification. L'employeur requis
doit, selon les dispositions de l'article L.145-8 du Code du travail :
« faire connaître la situation de droit existant entre
lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies,
avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances
alimentaires en cours d'exécution ».
Cette obligation incombant au tiers saisi est, pour être
remplie, soumise à sanctions. Selon le Code du travail en son article L
145-8 et R 145-21, l'employeur qui, sans motif légitime,
n'exécute pas ou mal son obligation, pourra être condamné
au paiement d'une amende civile, sans préjudice des dommages et
intérêts qui pourront lui être réclamés.
Le rôle du tiers saisi est aussi relatif à ce
devoir de collaboration dans la procédure de saisie-conservatoire,
saisie-vente.
II Le rôle des tiers
en matière de saisie- conservatoire, saisie-vente
En matière de saisie-conservatoire, quand celle-ci
nécessite l'intervention d'un tiers, selon les dispositions des articles
237 du décret du 31 juillet 1992 « Le tiers saisi est tenu de
fournir les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9
juillet 1991 » et de remettre à l'huissier de justice
« toutes pièces justificatives ». Les renseignements
sont mentionnés sur l'acte de saisie ». Celui ci est donc
tenu de « déclarer à l'huissier de justice
l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur
ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les
cessions de créances, délégations ou saisies
antérieures ».
L'article 238 du même décret prévoit que
« le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les
renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour
lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur
est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut aussi
être condamné à des dommages et intérêts en
cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou
mensongère ».
En matière de saisie-vente, le tiers détenteur
de biens pour le compte du saisi doit les déclarer à l'huissier
de justice qui opère une saisie entre ses mains. De plus, il devra
déclarer ceux qui font l'objet d'une saisie antérieure selon les
dispositions de l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 en son
alinéa 2. En ce qui concerne les sanctions auxquelles il s'expose s'il
ne fournit pas ces renseignements, elles sont identiques à celle vues
ci-dessus en matière de saisie-conservatoire.
Certes, ces renseignements ne servent pas à identifier
la personne du débiteur ou sa domiciliation bancaire, cependant, ils
servent à identifier les biens que le tiers saisi possède pour
son compte. Ils permettent donc à l'huissier de justice de diligenter
à bien la procédure et de parvenir au recouvrement de la dette
du saisi. Ces informations sont donc tout aussi importantes.
Ces chapitre I et II ont permis une étude des
différentes méthodes de recherche d'informations.
Désormais, il convient d'étudier ce que deviennent les
informations à l'issue de cette procédure une fois
collectées et rassemblées par l'huissier de justice ?
|