II Les obligations
incombant au comptable public
Le comptable public est considéré comme tous les
autres tiers saisis. Son rang de personne morale de Droit public ne le
soustrait pas aux obligations incombant à ces derniers aux termes de
l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que tout tiers saisi est
tenu d'apporter son concours aux procédures d'exécution.
Les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 59 du
décret du 31 juillet 1992 imposent au tiers saisi de déclarer
« sur le champ » l'étendue de ses obligations envers
le saisi ainsi que les modalités pouvant les affecter. Le décret
du 31 juillet 1993 pose un tempérament et n'impose pas au comptable
public de donner sa réponse « sur le champ ». Il
dispose de vingt quatre heures pour répondre. Ce délai peut
s'expliquer par le fait que le comptable public doive interroger, se concerter
avec d'autres personnes ou encore par le souci du respect de l'organisation de
l'administration.
Aux termes de l'article 5 du décret du 31 juillet 1993,
le comptable public est tenu de fournir à l'huissier de justice les
renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet
1991 : « étendue de ses obligations à
l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient
les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances,
délégations et saisies antérieures ». Il doit,
de plus, lui communiquer les pièces justificatives.
Le secret professionnel ne peut pas constituer un obstacle
à cette déclaration.
Tout manquement par le tiers saisi à ses
obligations : toute déclaration inexacte ou mensongère
sera sanctionnée qu'il s'agisse d'un refus de répondre sans motif
légitime ou d'une négligence fautive. Dans le premier cas, la
sanction sera de payer les sommes dues au créancier sans
préjudice de son recours contre le débiteur. Dans l'autre cas, le
tiers saisi pourra par exemple être contraint à effectuer sa
déclaration par astreinte sous peine de dommages et
intérêts par exemple.
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