les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles( Télécharger le fichier original )par Cécile BARRA Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008 |
Section IV : L'ordonnateur et le comptable publicLes personnes publiques tiers saisis sont soumises aux règles générales des procédures d'exécution (loi 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992) ou à des règles spécifiques lorsqu'elles sont dotées d'un comptable public (décret 31 juillet 1993, textes anciens non abrogés ou encore partiellement en vigueur). Selon les dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 1962, un des principes fondamentaux de la comptabilité publique est celui de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics. I Interrogation de l'ordonnateurLe principe d'insaisissabilité des biens d'une personne morale de droit public n'est pas un obstacle à ce qu'une saisie-attribution soit pratiquée sur des sommes dues par celle-ci à une personne privée. Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 9 juillet 1991 « Lorsque la mesure doit être faite entre les mains du comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure ». Ces dispositions vont donner à l'huissier de justice les moyens d'interroger directement la personne susceptible de l'orienter dans le labyrinthe de l'administration, permettant un réel gain de temps. L'ordonnateur a en charge de liquider et d'ordonnancer les dépenses, de constater les droits des organismes publics et de liquider les recettes. Contrairement au comptable public, il ne peut manipuler aucune somme d'argent. Au terme de l'article 4 du décret du 31 juillet 1993, l'acte de saisie doit, sous peine de nullité, être signifié au comptable public assignataire de la dépense, autrement dit auprès duquel l'ordonnateur est accrédité. En revanche, la signification d'un tel acte à un ordonnateur ne peut pas être couverte par une transmission au comptable assignataire. La Cour de cassation précise, dans un arrêt de 1920, que cette opération intérieure de trésorerie ne peut pas suppléer les formalités essentielles édictées par la loi aux intéressés24(*). L'acte de saisie doit contenir les mentions issues des dispositions de l'article 3 du décret du 31 juillet 1993 : mentions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 telle que l'identification du débiteur, l'énonciation du titre, le décompte des sommes réclamées... Il est nécessaire d'éviter toute homonymie et les conséquences qui en découleraient. * 24 CCass 2ème Civ 7 janvier 1920 |
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