les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles( Télécharger le fichier original )par Cécile BARRA Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008 |
II Les sanctions encourues par le tiers saisi1) Les différentes sanctions envisagéesL'article 60 du décret du 31 juillet 1992 dispose que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues par ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ».« Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». Le tiers saisi ne peut encourir de sanctions que lorsque l'acte de saisie est valable et que le tiers saisi est bien à juste titre tiers saisi. Dans un arrêt du 5 juillet 2000 la Cour de cassation rappelle le fait que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur. Les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2000 ont permis une jurisprudence claire. Le tiers saisi sera condamné au paiement des causes de la saisie dans deux cas lorsqu'il effectue une déclaration incomplète ou mensongère. En cas de négligence fautive, il sera condamné à payer des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi par le créancier encore faudra-t-il une faute, un dommage et un lien de causalité. A la lecture des dispositions de l'article 60 du décret énoncé ci-dessus, l'adverbe « aussi » aurait pu sous-entendre un cumul de ces sanctions. La Cour de cassation a, au contraire, voulu poser une séparation entre ces sanctions et éviter leur cumul. Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt de la Cour de cassation, le 5 juillet 2001 : le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne déclare pas sur le champ l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, peut être condamné à garantir le paiement des causes de la saisie.19(*) Ces dispositions évoquent les sanctions pouvant être encourues par les tiers mais cependant n'indiquent pas des causes et motifs légitimes pouvant les exonérer. 2) Les cas d'exonération pour le tiers saisiLa notion de motif légitime est subjective et le contenu, prétorien. La jurisprudence a, au fil du temps, affiné cette notion et son contenu pour permettre une sécurité juridique. La nécessité de récapituler les comptes pour connaître exactement ce dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur peut constituer ce motif légitime par exemple20(*). Le motif légitime soulevé par le tiers saisi pour expliquer le retard, l'inexactitude de sa déclaration peut trouver sa cause dans les modalités de signification. Il est vrai que la signification par exemple à une hôtesse d'accueil non habilitée à recevoir l'acte comme vu précédemment, peut entraîner un retard dans la transmission de la déclaration. La Cour de cassation a soulevé que l'exigence de réponse « sur le champ » peut s'avérer « irréaliste si la signification de l'acte n'a pas été faite entre les mains du destinataire de l'acte ou du possesseur de renseignements »21(*). En revanche, n'est pas considéré comme un motif légitime un dysfonctionnement informatique allégué par la banque22(*) ou encore la nécessité de procéder à des recherches à l'étranger, le Tribunal rappelant que, de nos jours, les systèmes sont informatisés.23(*) Il convient de rappeler que cette liste de motifs légitimes est loin d'être exhaustive compte tenu des nouvelles jurisprudences quasi quotidiennes. Au-delà de la procédure de saisie-attribution et de la place des tiers dans celle-ci, ces derniers ont des obligations semblables de déclaration dans d'autres mesures d'exécution. * 19 Bull Civ II n°132 * 20 Cour de cassation 28 janvier 1998 * 21 Rapport Cour de cassation 1999 * 22 Chambéry 8 Janvier 2002 * 23 Paris 7 avril 1998 D.1998 IR 135 |
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