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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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2) Le contenu de la déclaration du tiers saisi

L'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 fait obligation à l'établissement bancaire « de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ». L'article 74 du décret du 31 juillet 1992, quant à lui, évoque l'ensemble des comptes du débiteur. La formulation est générale, la banque tiers saisi est tenue d'indiquer à l'huissier de justice les comptes de dépôt, ordinaires ou joints, comptes courants, mais également tous les comptes et livrets d'épargne « ouverts au jour de la saisie » dont le solde représente une valeur patrimoniale, en l'espèce une somme d'argent. Le banquier doit en dresser une liste complète.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 27 juin 1996, précise que l'obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi « porte non sur les seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent mais sur tout compte au sens générique du terme dont le débiteur est titulaire au jour de la saisie qu'il s'agisse de comptes d'espèce (...) tels des comptes courants ou de dépôt, rémunérés ou non, à terme ou à vue, individuels ou collectifs, des comptes de provision ou de gages d'espèces ou de compte de titres portant placement de trésorerie tels des warrants financiers, bon de caisse et titres de créances négociables ».

Une déclaration complète permet au créancier d'appliquer le principe de proportionnalité et de pratiquer une saisie attribution adaptée.

Dans le cas où le tiers saisi manquerait à ses obligations, cas de refus de répondre, renseignements inexacts ou encore retard dans la réponse, il encourt des sanctions.

3) L'assouplissement de la notion de délai

La sévérité de la jurisprudence encourage les tiers saisis à remplir leur obligation de déclaration. Malgré tout, les juridictions font preuve d'une certaine souplesse en prenant en compte les possibles motifs légitimes.

L'expression qui pose le plus de difficulté est évidemment « sur le champ ». En effet, comme énoncé précédemment, cela peut poser certains problèmes compte tenu des nombreuses agences que peut avoir un établissement bancaire et des mouvements des comptes au jour de la saisie.

En pratique, l'application de cette disposition est donc soumise à un certain assouplissement. En effet, la réponse du tiers n'est que rarement voire jamais complète et donnée « sur le champ ». Elle peut être incomplète, partielle « sur le champ » et complétée par la suite et ce rapidement malgré tout, elle peut aussi être absente et donnée par la suite, mais cette dernière hypothèse reste rare.

Ces cas peuvent s'expliquer par différents motifs. Par exemple, si la signification a été faite à une personne non habilitée à recevoir l'acte, sans pouvoir, l'acte va devoir être transmis par voie interne voire re-signifié à une personne habilitée. Ces hypothèses peuvent trouver également leur origine dans le fait que l'acte a été signifié au siège social. Le retard ou le manque d'information peuvent être dus à la nécessité de recherches complémentaires pour connaître avec précision l'étendue des obligations du tiers saisi envers le saisi.

La Banque Postale et la CEP bénéficient légalement d'un délai de vingt quatre heures pour répondre.

L'expression « sur le champ » permet à l'huissier de justice pratiquant la saisie attribution d'obtenir rapidement des renseignements sur les comptes bancaires du saisi.

Ce retard dans la déclaration peut être sanctionné sur la base des dispositions du décret du 31 juillet 1992, mais en exposant un motif légitime le tiers saisi peut être exonéré de ces sanctions.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault