2) Le contenu de la déclaration du
tiers saisi
L'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 fait obligation
à l'établissement bancaire « de déclarer le
solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ».
L'article 74 du décret du 31 juillet 1992, quant à lui,
évoque l'ensemble des comptes du débiteur. La formulation est
générale, la banque tiers saisi est tenue d'indiquer à
l'huissier de justice les comptes de dépôt, ordinaires ou joints,
comptes courants, mais également tous les comptes et livrets
d'épargne « ouverts au jour de la saisie » dont le
solde représente une valeur patrimoniale, en l'espèce une somme
d'argent. Le banquier doit en dresser une liste complète.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 27
juin 1996, précise que l'obligation de renseignement qui pèse sur
le tiers saisi « porte non sur les seuls comptes enregistrant des
créances de sommes d'argent mais sur tout compte au sens
générique du terme dont le débiteur est titulaire au jour
de la saisie qu'il s'agisse de comptes d'espèce (...) tels des comptes
courants ou de dépôt, rémunérés ou non,
à terme ou à vue, individuels ou collectifs, des comptes de
provision ou de gages d'espèces ou de compte de titres portant placement
de trésorerie tels des warrants financiers, bon de caisse et titres de
créances négociables ».
Une déclaration complète permet au
créancier d'appliquer le principe de proportionnalité et de
pratiquer une saisie attribution adaptée.
Dans le cas où le tiers saisi manquerait à ses
obligations, cas de refus de répondre, renseignements inexacts ou encore
retard dans la réponse, il encourt des sanctions.
3) L'assouplissement de la notion de
délai
La sévérité de la jurisprudence encourage
les tiers saisis à remplir leur obligation de déclaration.
Malgré tout, les juridictions font preuve d'une certaine souplesse en
prenant en compte les possibles motifs légitimes.
L'expression qui pose le plus de difficulté est
évidemment « sur le champ ». En effet, comme
énoncé précédemment, cela peut poser certains
problèmes compte tenu des nombreuses agences que peut avoir un
établissement bancaire et des mouvements des comptes au jour de la
saisie.
En pratique, l'application de cette disposition est donc
soumise à un certain assouplissement. En effet, la réponse du
tiers n'est que rarement voire jamais complète et donnée
« sur le champ ». Elle peut être incomplète,
partielle « sur le champ » et complétée par
la suite et ce rapidement malgré tout, elle peut aussi être
absente et donnée par la suite, mais cette dernière
hypothèse reste rare.
Ces cas peuvent s'expliquer par différents motifs. Par
exemple, si la signification a été faite à une personne
non habilitée à recevoir l'acte, sans pouvoir, l'acte va devoir
être transmis par voie interne voire re-signifié à une
personne habilitée. Ces hypothèses peuvent trouver
également leur origine dans le fait que l'acte a été
signifié au siège social. Le retard ou le manque d'information
peuvent être dus à la nécessité de recherches
complémentaires pour connaître avec précision
l'étendue des obligations du tiers saisi envers le saisi.
La Banque Postale et la CEP bénéficient
légalement d'un délai de vingt quatre heures pour
répondre.
L'expression « sur le champ » permet
à l'huissier de justice pratiquant la saisie attribution d'obtenir
rapidement des renseignements sur les comptes bancaires du saisi.
Ce retard dans la déclaration peut être
sanctionné sur la base des dispositions du décret du 31 juillet
1992, mais en exposant un motif légitime le tiers saisi peut être
exonéré de ces sanctions.
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