Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain( Télécharger le fichier original )par Sally Mamadou THIAM Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005 |
Paragraphe II : Du point de vue juridictionnelAprès la possibilité de prévenir les conflits par l'harmonisation des normes, la réflexion peut être menée par rapport à la problématique d'une harmonisation entre les juridictions communautaires elles mêmes. D'un point de vue juridictionnel, aucune liaison n'est établie entre les juridictions d'intégration régionale. Dans son avis du 2 février 2000 rendu à propos du projet de code communautaire des investissements, la Cour de justice de l'UEMOA faisait justement remarquer d'une part que la Cour commune de l'OHADA « ne peut saisir la Cour de justice de l'UEMOA en renvoi préjudiciel parce qu'elle n'est pas une juridiction nationale » et d'autre part que l'interprétation par la Cour de justice de l'UEMOA des actes uniformes de l'OHADA porterait atteinte à « l'exclusivité de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA dans l'application et l'interprétation des actes uniformes... »58(*) Une telle situation exige des réaménagements institutionnels qui permettraient d'établir un lien entre les juridictions communautaires. Il serait ainsi parfaitement possible d'organiser un renvoi préjudiciel ou (et) consultatif entre juridictions de manière à assurer une meilleure coordination dans l'interprétation et l'application du droit communautaire et uniforme. En effet, un éventuel lien entre ces deux juridiction éviterait certainement les conflits ne serait-ce qu'en aval. Ainsi, des relations entre les juridictions peuvent-elle être imaginées par rapport à l'adoption même des normes. L'instauration d'un mécanisme qui permettrait aux différentes cours de justices d'examiner les projets d'actes uniformes, de règlements ou de directives permettrait d'éviter l'existences ou l'harmonisation de la même matières dans deux organisation différentes à l'instar de ce qui s'est produit concernant le SYSCOA de l'UEMOA et l'acte uniforme de l'OHADA portant harmonisation de la comptabilité publique des entreprises. Egalement, un autre mécanisme peut aussi être imaginé en ce qui concerne la possibilité pour une cour de justice saisie à tort de procéder directement à un renvoi devant la juridiction normalement compétente afin d'éviter au justiciable la hantise de la déclaration d'incompétence. Par ailleurs, la résolution des conflits aurait également pu être atténuée grâce à la mise sur pied d'une juridiction des conflits à l'instar du tribunal des conflits qui a cour dans le système juridictionnel français. Cependant, il faut reconnaître que la solution la plus efficace et pérenne est celle qui va consister à réfléchir sur l'inopportunité de cette prolifération d'organisations d'intégration qui paradoxal que cela puisse paraître ont toutes à quelques exceptions prés les même objectifs à savoir le développement intégré de l'Afrique du point de vue économique et social etc. Dés lors nous estimons que le salut de l'Afrique au delà même de la région ouest africaine serait de procéder à une fusion de toutes les organisations existantes à l'heure actuelle afin d'en créer une seule qui prendrait en compte l'ensemble des préoccupations des différentes organisations qu'elle aura absorbé. C'est peut être cette dynamique qui a été enclenchée avec notamment la transformation de l'OUA en Union Africaine avec comme innovation majeure la volonté affichée d'oeuvrer pour une véritable union politique à l'instar de l'UE. La cour de justice unique prévue par l'UA permettrait dés lors de procéder à une application uniforme du droit commun sans risque de conflits. * 58 Avis 001, 2 février 2000, précit, p. 127. |
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