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Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain

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par Sally Mamadou THIAM
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005
  

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 Chapitre II: Les conflits pouvant résulter de ces rapports

Après avoir mis en exergue les rapports entre différentes organisations du point de vue de leur domaine d'action matériel et spatial, il en résulte qu'un certain nombre de conflits peuvent surgir. On peut envisager qu'un conflit de normes, tel qu'il a été appréhendé ci-dessus se soit survenu, ce qui pose le problème du domaine d'intervention du conflit ( section I) mais aussi de leur traitement ( section II).

Section I: Les domaines d'intervention de ces conflits

Ces éventuels conflits peuvent se poser devant le juge national. Il pourrait aussi l'être devant le juge communautaire.

Paragraphe I: Devant le juge national

Un conflit de normes devant le juge national suppose qu'un litige pendant devant une juridiction nationale requiert pour sa solution l'application de règles communes ou communautaires produites par différentes institutions d'intégration. Pour qu'un tel conflit soit possible, il faut supposer l'effet direct de ces règles. En effet, l'application dans un contentieux judiciaire de normes communautaires implique qu'elles puissent être revendiquées par les particuliers dans leurs relations et dans leurs rapports avec les Etats membres. On se souvient que l'effet direct est retenu pour les normes produites par l'UEMOA et l'OHADA alors qu'il n'est pas affirmé pour le droit de la CEDEAO49(*). Si un tel conflit entre deux normes communautaires était posé devant le juge national, celui-ci se trouverait face à deux corps de règles ayant vocation à s'appliquer sans qu'aucune règle de conflit du juge national ne puisse s'appliquer pour opérer un choix entre les droits en concurrence et sans qu'aucun principe hiérarchique ne puisse permettre de résoudre le conflit. En effet, à la différence du conflit entre droit communautaire et droit interne qui est résolu à l'aide du principe de primauté du droit communautaire, aucun principe hiérarchique ne peut être posé entre les droits communautaires.

Devant un tel conflit devant le juge national, deux possibilités s'offrent à lui pour résoudre le conflit. Il s'agira d'une part d'une application distributive et d'autre part d'une application non distributive.

 A: L'application distributive

La première situation envisage que les normes communautaires puissent être appliquées de manière distributive à la situation litigieuse.

Tel sera le cas lorsque les normes communautaires régissent chacune des éléments distincts du litige. On peut supposer, par exemple, un contentieux relatif à un accord de distribution prenant la forme d'un contrat d'agence commerciale où il est prétendu des atteintes à la concurrence et le non paiement d'une indemnité d'éviction. Les atteintes à la concurrence relèvent du droit communautaire primaire et dérivé de l'UEMOA alors que la question portant sur l'indemnité d'éviction due à l'agent relève des actes uniformes de l'OHADA, plus spécialement de l'Acte uniforme sur le droit commercial général. Dans une telle situation, le juge national devra respecter les compétences attribuées aux organes juridictionnels des ordres juridiques concernés par le litige. Toute autre solution aurait pour conséquence qu'une juridiction communautaire ou commune interprèterait une norme ne faisant pas partie de l'ordre juridique qu'elle est chargée d'unifier. Ceci implique que chacune des juridictions pourrait être saisie selon les procédures prévues par chacun des ordres juridiques concernés50(*) pour appliquer et (ou) interpréter les règles qu'elle a mission d'appliquer et (ou) d'interpréter. Le conflit n'est donc pas inextricable puisqu'il est possible de le traiter en respectant les fonctions assignées à chacune des juridictions concernées par le litige. Il ne faut cependant pas se cacher qu'un tel morcellement du procès pourrait pour certains litiges aboutir à des conséquences manquant de cohérence ou d'harmonie, voire inconciliables51(*). A coté de la possibilité d'une application distributive, l'application distributive peut être une option qui s'offre au juge.

B: L'application non distributive

La deuxième situation envisage un litige où les normes communautaires ne peuvent être appliquées de manière distributive. En d'autres termes, elles revendiquent toutes deux leur application aux mêmes éléments du litige. On perçoit que le conflit devient inextricable lorsque ces normes apportent des solutions différentes aux questions qui sont posées pour la solution du litige. Rationnellement, le juge national ne peut appliquer deux règles inconciliables ou contradictoires pour solutionner le litige dont il est saisi. La saisine des juridictions communautaires ne peut en outre que cristalliser le conflit puisqu'on voit mal comment la juridiction communautaire pourrait écarter la solution du droit qu'elle est chargée d'appliquer et (ou) d'interpréter. La seule solution serait pour le juge national de recourir aux règles de droit international public portant sur les conflits de conventions52(*). De tels conflits peuvent également se poser devant le juge communautaire.

* 49 Supra, p. 2.

* 50 Voir première partie

* 51 D. Ba, op. cit. p.181.

* 52 Pour l'utilisation de ces règles s'agissant des droits de l'UEMOA et de l'OHADA, D. Ba, op. cit. p. 186 et s.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo