Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain( Télécharger le fichier original )par Sally Mamadou THIAM Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005 |
Paragraphe II: Domaine d'action spatialLa coexistence de règles substantielles aptes à régir une situation n'est pas un fait inconnu en droit. On la rencontre pour toutes les situations juridiques empreintes d'éléments d'extranéité. Cette coexistence est traitée au moyen de la technique conflictuelle. La situation est cependant très différente si la coexistence de règles trouve son origine dans la pluralité de normes communautaires. Dans cette situation, aucune règle de conflit ne permet d'opérer un choix entre les normes en concurrence48(*). Aucun ordre juridique ne pourrait, en effet s'arroger le pouvoir d'opérer un choix entre les normes en concurrence. A la différence de la règle de conflit qui permet dans les limites fixées par le système de droit international privé du for de répartir l'application de la lex fori et de la loi étrangère, aucun système, ni interne, ni communautaire n'est apte à opérer une telle répartition s'agissant de règles communes ou communautaires. La raison en est évidente s'agissant des droits internes. Il revient au droit communautaire de fixer sa sphère d'applicabilité matérielle et spatiale et celle-ci s'impose aux ordres juridiques internes des Etats membres. Aucune norme communautaire ne peut davantage régler la question de l'applicabilité du droit communautaire produit par les autres institutions que celle qui a produit la norme. Ainsi, il ne revient pas à une norme CEDEAO ou OHADA de traiter de l'applicabilité d'une norme UEMOA. Or en l'espèce il s'agit de règles issues d'organisation différentes et qui évoluent toutes dans un même espace intégré. Ainsi, en Afrique de l'ouest y'a-t-il quatre cadres d'intégrations : le conseil de l'entente (1969) dans lequel le leadership ivoirien est marqué (Bénin, Burkina Faso, Côte d'ivoire, Togo etc. Tous ces Etats sont dans la CEDEAO et l' UEMOA. Ensuite UFM (1973) qui regroupe la Guinée, Libéria, Sierra Léone. Son objectif est l'intégration économique, or ces trois Etats sont dans la CEDEAO et l'UEMOA. On constate que les huit Etats membres sont des Etats membres de l'OCAM. Ainsi dans l'espace ouest africain cinq Etats appartiennent simultanément à trois organisations, six appartiennent à deux autres organisations et quatre appartiennent à une seule organisation. Non seulement les Etats sont éclatés mais les organisations ont le même but. L'UMOA dans son traité de 1947 avait comme objectif l'union économique et monétaire. Dans l'UEMOA (traité de 1994) le but reste le même. Ainsi il apparaît que en réalité les conflits qui naissent entre les juridictions communautaires sont purement d'ordre structurel. Au demeurant, la particularité de l'intégration en Afrique en général et Afrique de l'ouest en particulier se manifeste non pas par une intégration via une seule organisation mais par le biais de plusieurs organisations. Mais le plus paradoxal dans cet état de fait est que ces différentes organisations d'une manière générale, en plus d'évoluer dans le même espace commun, interviennent presque dans les mêmes domaines. Cet état de fait conduit inexorablement à la naissance de conflits qu'il va falloir résoudre pour que l'intégration dans l'espace ouest africain puisse générer les résultats escomptés. * 48 C'est la raison pour laquelle nous avons différencié le conflit de normes tel qu'il se pose entre les normes communautaires ou communes de la technique conflictuelle. Voir, supra |
|