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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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§ 3. L'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement

de la Commission de la concurrence.

A. De la composition et de la mission de cette Commission.

Son art. 1er dispose : «Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du Département de l'Economie nationale et de l'industrie ».

L'art. 2ème traite de la composition de cette Commission en ces termes :« la Commission de la concurrence est composée des agents et des fonctionnaires du Département désignés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie.

Elle est présidée par le conseiller économique du Commissaire d'Etat ».

L'art. 4 poursuit en définissant la mission de cette commission en ces termes : La commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs Economiques des règles de la libre concurrence. D'une manière particulière, la commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les restrictions à la concurrence déloyale qui découlent notamment des actes ci-après :

a. Les accords tels les ententes et les prix imposés par les fabricants aux revendeurs ;

b. Les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ;

c. Les engagements verticaux, tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ;

d. Les pratiques des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ;

e. Les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;

f. Les concentrations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

Les articles précédents nous montrent de l'importance attachée aux actes, qui, une fois ne sont pas surveillés par l'administration, pouvaient, chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue de contenir ce genre des pratiques néfastes.

B. Des pouvoirs de cette commission.

Pour l'art. 7 « dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs ci-après :

1. Elaborer à l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des projets des pouvoirs visant à :

. Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique abusive ;

. Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises dans ce sens ;

. Autoriser certains contrats ou certaines décisions dictées par l'intérêt général ;

2. Infliger des amendes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'économie nationale et à l'industrie ;

3. Classer le dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie ».

L'art. 8 complète : « La commission de la concurrence se saisit d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être saisie de toute requête des consommateurs, des concurrents ou de toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence ».

En faisant une comparaison de l'art. 7 précité d'avec l'article 1er de l'Ordonnance-loi de 1950 sur la répression de la concurrence déloyale en RDC, l'on comprend sans peine, qu'il est laissé à l'exécutif un pouvoir large dans le domaine sous examen.

Les dispositions sur la concurrence déloyale prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit, art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir d'office, ou de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence.

L'art. 8 traduit donc le souci majeur du législateur de vouloir protéger non seulement les professionnels, mais également les consommateurs et l'intérêt général contre les agissements dilatoires dans le domaine économique.

En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4, manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut être la raison pour laquelle il y a une quasi-inexistence de la jurisprudence en la matière, même si elle n'est pas totale, étant donné que le pouvoir exécutif, exerce en quelque sorte, une répression sui generis ne permettant aux juridictions d'être saisies. Nous en ferons large explication le long de notre second chapitre.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand