La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006( Télécharger le fichier original )par Justin BAHIRWE MUTABUNGA Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006 |
§4. Les autres textes y afférents.Il s'agit de ceux portant sur la police du commerce (A), sur la protection des consommateurs (B), et ceux pouvant être la conséquence logique de ces actes (C).
L'art. 2 de cette Ordonnance détermine la mission de cette police en ces termes : «La commission de la police du commerce a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services, commerçants grossistes ou détaillants. Elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspections qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses constatations au gouvernement et lui propose les voies et moyens qu'elle juge appropriés pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce ». Cet article, et bien d'autres, nous montre le champs dont dispose la police du commerce dans la vérification du respect de la législation économique et commerciale. Le législateur avait voulu véhiculer, à la fois, la loi aux opérateurs économiques et aux consommateurs, mais également de la faire respecter dans un but majeur de lutter efficacement contre la concurrence déloyale. Cette double mission du législateur ne trouve point satisfaction aujourd'hui, étant donné que, c'est l'exception qui joue, à savoir l'ignorance de la loi, même si elle n'est pas également totale. Ceci est un défi majeur tenant compte d'un domaine aussi clé, comme celui économique où devait régner à la fois une information permanente et un respect des textes y afférents ; mission première de la police du commerce, c'est plutôt l'anarchie qui bât son plein aux yeux et au sus de cette dite police du commerce sacrifiant au même moment l'intérêt général, celui des commerçants loyaux, mais également les intérêts des consommateurs.
A l'heure actuelle, l'on ne peut ne pas affirmer l'existence des textes juridiques spécifiques relatifs à la protection des consommateurs, en droit positif congolais. Mais la floraison des ses textes dans notre Pays créée une confusion totale. L'on ne sait pas sur lequel des textes il faut se situer afin de s'y référer plus précisément lorsqu'il faille de défendre les intérêts des consommateurs en RDC : c'est peut être la raison pour laquelle le Professeur PINDI propose une consécration d'une loi cadre sur la protection du consommateur à l'instar du recueil français des textes protecteurs intitulé « consommation ».25(*) Ceci étant, en droit congolais l'on retiendra essentiellement certains textes (1), avant d'indiquer quelques textes du droit comparé (2), et terminer par la position jurisprudentielle et doctrinale enfin (3).
En RCD, il n'existe pas une réglementation particulière, mais les textes protecteurs du consommateur font le chevauchement de plusieurs autres : Il s'agit de : - L'Ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale ; - Le Décret-loi du 28 mars 1961 relatif au prix tel que modifié et complété à ces jours ; - L'Ordonnance n° 73/271 du 22 août 1975 portant création d'un comité national de normalisation telle que modifiée par l'Ordonnance n° 78/017 du 19 février 1987 ; - L'Ordonnance n° 76/230 du 16 septembre 1976 portant création d'une commission nationale des prix et salaires ; - L'Arrêté départemental n° DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence ;
Le Professeur PINDI, dans sa Thèse, cite une disposition israélienne pertinente, à laquelle nous augmenterons sans doute d'autres : - La loi israélienne du 12 février 1964 sur les contrats d'adhésion qui impose à chaque vendeur (ou tout stipulant en général) de soumettre ses conditions contractuelles, avant de les proposer aux clients, à un tribunal désigné par la loi et qui apprécie26(*) ; - La loi Allemande contre la concurrence déloyale du 07 juin 1909, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1969 portant reforme du code pénal, loi portant modification de la loi contre la concurrence déloyale du 26 juin 1969, loi du 23 juin 1970, loi du 02 mars 1974 introductive au code pénal et par la loi du 10 mars 1975 sur l'amélioration de la réforme administrative de Laender27(*) ; - La loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur28(*) ; - La loi française n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur29(*) ; - La loi du 02 septembre 1993 de la République populaire de Chine sur la répression de la concurrence déloyale30(*), - Conseil de l'EUROPE, Le rôle du droit pénal dans la protection des consommateurs, Paris, Strasbourg, 1983, 26 pages - etc.
Alors que la législation congolaise est encore hésitante à ce sujet, la doctrine quant à elle, qu'elle soit nationale ou étrangère, a déjà fait un grand pas.31(*) La Jurisprudence congolaise, en matière de protection des consommateurs, est encore galopante. L'évolution jurisprudentielle écrit PINDI, a été favorable aux intérêts de la partie adhérente dans les domaines des clauses pénales,32(*) de non garantie,33(*)des clauses d'adhésion et, d'une manière générale, dans le domaine des clauses abusives ; c'est-à-dire, celles qui sont rédigées unilatéralement par l'une des parties (généralement la partie économiquement forte), et qui sont insérées dans le document contractuel destiné à l'adhésion pure et simple de l'autre partie (le plus souvent en position de faiblesse). Elles sont donc imposées en vue d'exploiter son inexpérience et elles confèrent des avantages excessifs à leurs auteurs (les stipulants). C. Les autres textes du droit civil. En plus des dispositions spécifiques réprimant la concurrence déloyale en RDC, le code civil congolais, en son Livre III, spécialement ces arts. 258 et 259, pouvaient être le fondement de la répression des agissements des Opérateurs Economiques qui violent les prescrits légaux en matière de la concurrence. Ainsi, l'art. 258 du CCCL III dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C'est l'équivalent de l'art. 1382 du code civil français. L'art. 259 quant à lui dispose que : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La lecture minitieuse de ce dernier article nous enseigne qu'un Opérateur Economique ne saurait être exempté du fait d'un dommage causé suite à un acte de concurrence déloyale sous prétexte qu'il ne l'a pas commis personnellement. Ceci dit, il est tenu de répondre non seulement de ces propres actes, mais également de ces préposés, etc. Dire mieux, il doit répondre des actes de ceux dont il emploie dans son exercice commercial. * 25 PINDI-MBESA KIFU G., op.cit., p. 37 * 26 PINDI MBESA KIFU G., Réglementation juridique des clauses abusives dans les conditions générales de vente. Etude de Droit Zaïrois et de Droit comparé, Thèse de Doctorat, K.U.L., 1979, p. 16 n°4 * 27 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 998 * 31 PINDI MBESA KIFU, Les Cahiers Economiques et Sociaux, éd. LULE, 1990, etc. ; KANDE BULOBA, Réglementation des prix en droit positif Zaïrois, Thèse, Fac. de Droit UNAZA, Kinshasa, 1973 ; MASAMBA MAKELA, Protection des consommateurs en droit positif Zaïrois, Thèse, Paris, 1982 ; Pour une loi sur les pratiques commerciales restrictives au Zaïre, éd. DE Boeck, Kinshasa, Afrique-Editions, 1986 ; Droit de la concurrence et de la consommation, Syllabus, 1986 ; En Droit comparé : MALINVAUD Ph., La protection du consommateur, in recueil DALLOZ SIREY, chronique VIII, 1981, p. 50 ; FONTAINE M., La Protection du consommateur en droit civil et commercial belge, in Rev. Trim. de dr. Comp., 1980 ; GAS G., La Défense du consommateur, PUF., éd. Que sais-je? 1979, Denise NGUYEN-THAN, Techniques juridiques de protection des consommateurs, I.N.C., 1970,. * 32 PINDI, op.cit., p. 18 * 33 MUBALAMA J.C., op.cit., p. 78 |
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