La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006( Télécharger le fichier original )par Justin BAHIRWE MUTABUNGA Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006 |
§2. Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale des prix en RDC.L'Etat Congolais, dans son rôle de protection des consommateurs contre les abus des commerçants, a institué sur toute l'étendue de la République, les prescriptions relatives aux prix. L'art. 2 du Décret-loi sous examen qui est une Ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que : « Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui font l'offre, en se conformant aux disposition du présent décret-loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils ont été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au Commissaire d'Etat19(*) ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a priori. Le Commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services.20(*) Il peut le cas échéant déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de Région ». Cet article prouve le souci du législateur de vouloir mettre de l'ordre dans le domaine économique. A. La liberté laissée aux Opérateurs Economiques. Il est laissé aux professionnels, la latitude de fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi. La marge bénéficiaire diffère selon qu'il s'agit des produits importés21(*) ou industriels22(*) ; la liste de tous les produits est réglementée par les dispositions de l'ARRETE DEPARTEMENTAL n° BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 relatif aux marges bénéficiaires en RDC. Disons-le dès lors, qu'aux termes de l'art. 10 de l'ARRÊTÉ MINISTERIEL n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 01 Juillet 1996 portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, les marges bénéficiaires applicables au prix de revient d'un produit industriel, défini à l'art. 6, sont limités à 20% pour la production industrielle et à 25% pour la production artisanale. Pour les produits, médicaments importés, la marge bénéficiaire est, à titre exemplaire, de 20% pour les grossistes et de 33% du prix de revient pour les détaillants.23(*)
Voici alors schématiquement comment les Opérateurs Economiques doivent fixer leurs prix sur base du présent article : Prix d'achat Coût et frais de transport Taxes et redevances Prix total + marge bénéficiaire = prix de vente L'incorporation de ces frais aux prix de revient de l'importateur grossiste et du détaillant devra être justifiée par des pièces justificatives, précise l'Arrêté Ministériel de 1996 précité. B. Les Obligations du commerçant à ce sujet. En plus de la transmission des prix fixés à la Division provinciale de l'Economie nationale, le chapitre IV du présent Décret-loi, exige la publicité de ces prix. Dans une note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economiques (tous), le Ministre de l'Economie Nationale rappelle aux intéressés que ; l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente est obligatoire. La publicité du tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ; l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée sont obligatoires (c'est le contenu de l'art.7 du Décret-loi sous examen). Nous pouvons noter avec Guy RAYMOND que, le législateur en imposant l'affichage des prix, vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le contrat ».24(*) Le Ministre renchérit, qu'il est interdit d'offrir des marchandises ou produits en vente ou des prestations de service qui soient inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou ceux à facturer. D'entrée de jeu, le Décret-loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toutefois, son art. 5 se borne à définir ce qu'on entend par prix illicite ; son alinéa 2 dispose qu'est considéré comme prix anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ». Malgré l'existence de ces obligations imposées aux professionnels, l'on constate par ci, par là l'application des prix illicites, voire anormaux. L'on cherchera à comprendre le pourquoi de tout cela dans le second chapitre.
* 19 Commissaire d'Etat de l'époque, c'est l'équivalent du Ministre actuellement * 20 Par services, on entend toutes prestations, à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage. Décret-loi du 20 mars 1961, art. 1er, litera C, M.C., 1961, p. 218 * 21 L'expression « produits importés » s'entend de tous produits qui, après leur entrée sur le territoire congolais, font l'objet des transactions commerciales sans qu'ils aient subi au préalable une quelconque transformation. Art. 1er de l'ARRÊTÉ MINISTERIEL n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 01 Juillet 1996 portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix. * 22 L'expression « produits industriels » s'entend de tous produits fabriqués localement par la mise en oeuvre des matières premières et de la main-d'oeuvre, op.cit., art. 2 * 23 ARRETE INTERDEPARTEMENTAL N° BCE/ENI/0045/76 DU 27 MAI 1976 réglementant la vente des produits pharmaceutiques, de l'équipement médical et du matériel d'optique en RDC, art. 1er, litera a. * 24 Guy RAYMOND, La vente des marchandises, Paris, DALLOZ, 1996, p.50 |
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