ANNEXE 13
Loi réglementant l'usage des eaux souterraines
profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur
exploitation. Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974
Loi Jean Claude Duvalier, Président à vie
de la République
Vu les articles 22, 48, 49, 68, 90 et 93 de la
Constitution;
Vu la loi du 7 avril 1958 réorganisant le
Département de l'Agriculture ;
Vu les dispositions des chapitres I et II de la loi No VII du
Code Rural François Duvalier;
Considérant que la conservation des ressources
naturelles relève des attributions du Département de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
(DARNDR);
Considérant que l'exploitation des eaux souterraines
à des fins domestiques, agricoles et industrielles fait partie du plan
de développement socio-économique du gouvernement;
Considérant qu'il existe un nombre important de puits
déjà forés ou en train d'être forés soit par
le secteur privé, soit par le secteur public;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir, pour la
conservation des ressources hydrauliques, toute exploitation
désordonnée des nappes souterraines, pour éviter des
conséquences néfastes telles que: les affaissements de terrain,
l'intrusion de l'eau de mer dans les nappes côtières et la
pollution des dites nappes;
Considérant qu'il faut aboutir à une
exploitation rationnelle de ces eaux basée sur le bilan hydrique des
bassins hydrographiques;
Considérant qu'il importe d'obtenir autant de
données que possible sur l'hydrogéologie de la République
d'Haïti;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer
l'usage de eaux souterraines profondes en tenant compte du potentiel des nappes
souterraines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
des Ressources NaturelLes et du Développement Rural;
Et après délibération en conseil de
Secrétaires d'Etat;
A proposé :
ET LA CHAMBRE LEGISLATIVE A VOTE IA LOI
SUIVANTE :
Art. 1.- Les eaux souterraines, quel que soit l'endroit ou
elles se trouvent à l'intérieur des limites territoriales de la
République d'Haïti, font partie du domaine public de l'Etat et ne
sont susceptibles d'aucune appropriation privée.
Art. 2.- Le Département de I'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural est chargé du
contrôle de l'exploitation des eaux souterraines.
Il limitera au besoin, le nombre de puits à forer sur
une habitation, dans une section rurale ou dans un bassin hydrographique.
Il fixera les conditions à remplir par les
bénéficiaires des puits profonds pour empêcher le
gaspillage des eaux et la pollution des nappes aquifères.
Art. 3.- Aucun puits profond ne peut être foré
sans une autorisation préalable et écrite du Département
de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural.
Art. 4.- La demande d'autorisation contiendra toutes
énonciations nécessaires pour permettre d'apprécier en
considération de l'intérêt public ou des installations
existantes, l'opportunité du forage du puits aux fins
proposées.
Art. 5.- Le Département de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural, par
l'intermédiaire du Service d'Irrigation et de contrôle des
rivières, vérifiera aux frais de l'intéressé,
exception faite des groupements communautaires, les renseignements fournis au
sujet de la position et des caractéristiques du puits à forer.
Art. 6.- Les autorisations de forage sont conditionnelles ou
définitives.
Une autorisation est conditionnelle, lorsque le puits à
forer est une procession appelée à faire connaître
l'hydrogéologie du site. Dans ce cas, le DARNDR, suivant les
résultats obtenus, permettra ou refusera l'exploitation.
Une autorisation est définitive, lorsqu'elle est
octroyée pour des eaux souterraines dont l'exploitation, de l'avis du
Service compétent ne lèse pas l'intérêt public.
Art. 7.- Toute personne ayant obtenu une autorisation
conditionnelle ou définitive, recevra du DARNDR, un formulaire qu'elle
s'engagera à remplir en cours d'opération et à retourner
au Service d'Irrigation et de contrôle des rivières, à
l'achèvement des travaux de forage, pour permettre à ce Service
de maintenir à jour l'inventaire des ressources
hydrogéologiques.
Art. 8.- L'autorisation accordée, n'engage, en aucune
façon la responsabilité du DARNDR, quant aux droits de
propriété et quant au préjudice que le forage peut causer
aux tiers, particulièrement aux propriétaires limitrophes.
Art. 9.- L'autorisation est personnelle au requérant et
ne peut être cédée sans l'accord de l'Etat ou du Service
compétent.
Art. 10.- Le DARNDR se réserve le droit d'arrêter
momentanément toute opération de pompage d'eaux souterraines,
dans les cas de force majeure tels que: abaissement de la nappe par suite de
sécheresse prolongée ou de pompage excessif, d'intrusion d'eau
salée dans la nappe ou toutes les fois que l'intérêt public
est menacé.
Art. 11.- Toute personne, toute entreprise, toute institution
qui aura déjà foré un puits profond en vue de
l'exploitation des eaux souterraines, devra, dans les 309 jours de la date de
la. promulgation de la présente loi, en faire la déclaration au
Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement rural et lui fournir toutes informations relatives
notamment à la profondeur du puits ou de la pompe.
Si le puits est en forage, la personne, l'entreprise ou
l'institution responsable devra en faire la déclaration dans le
délai sus mentionné.
Elle recevra le formulaire prévu à l'article 7
de la présente loi et se conformera aux prescriptions de cet article.
Art. 12.- Tout contrevenant aux dispositions de la
présente loi sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié
et assermenté du DARNDR, déféré au Tribunal de Paix
du lieu de l'infraction.
Art. 13.- Le contrevenant aux dispositions de l'article 3 de
la présente loi, sera passible d'une amende de 500 à 1000
gourdes, et en cas de non paiement, d'un emprisonnement de 1 à 5
mois.
Tout récidiviste sera frappé des deux peines
à la lois.
Art. 14.- Le contrevenant aux dispositions des articles 7 et
11 de la présente loi sera passible d'une amende de 8 à 15
jours.
Art. 15.- La présente loi abroge toutes lois ou
dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets,
tous décrets lois ou dispositions de décrets lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agricu1ture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural, et de la Justice, chacun en ce qui
le Concerne.
Donné à la Chambre législative,
à Port-au-Prince, Ie 12 juin 1974, an 171e de
l'Indépendance.
Président : Michel C. Auguste
Les Secrétaires: Luc Sénatus et Antoine V.
Liautaux
Au nom de la République
Le Président à vie de la République
ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la
République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le
5 juin 1974, an 171e de l'Indépendance.
Par le Président : Jean Claude Duvalier
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural: Agr. Jures Levêque
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Aurélien
Jeanty
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale: Paul Blanchet
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Education
Nationale: Jean Montes Lefranc
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de 1'Industrie:
Sr. Serge Fourcand
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
de la Population: Daniel Beaulieu
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Max A.
Antoine
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Transports, et Communication: Ing. Pierre Petit
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes : Edner Brutus
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques: Emmanuel Bros
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de
I'Information: Pierre Gousse
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