ANNEXE 10
Loi fixant le statut des usagers des systèmes
d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par
l'Etat. Moniteur No 108 du jeudi 6 novembre 1952
Loi Paul E. Magloire, Président de la
République
Vu les Articles 57 et 59 de la Constitution;
Vu la loi sur le budget et la comptabilité publique;
Vu la loi du 26 août 1913 réglementant l'arrosage
des propriétés rurales et créant une taxe d'irrigation;
Vu le décret loi du 13 janvier 1938 augmentant la taxe
d'irrigation;
Vu le décret loi du 29 juin 1938 organisant les petits
systèmes d'irrigation;
Vu la loi du 16 décembre 1947 supprimant la taxe
d'irrigation ;
Considérant que l'eau est l'un des facteurs essentiels
au développement de l'Agriculture;
Considérant que les travaux à effectuer pour
recueillir et distribuer les eaux nuisibles étant trop coûteux
dans la majorité des cas, pour être entrepris par l'initiative
privée sont exécutés par l'Etat;
Considérant que les propriétaires des fonds
ruraux en tirent de plus grands profits quand les terres sont irriguées
et drainées;
Considérant qu'il n'est que juste, une fois que les
travaux d'irrigation et de drainage ont été
réalisés par l'Etat, de demander aux bénéficiaires
de contribuer pour une part à leur entretien, qu'il convient par
conséquent de fixer le statut des usagers des systèmes
d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par
L'Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux
Publics, de l'Agriculture et des Finances; après
délibération en conseil des Secrétaires d'Etat :
A proposé :
ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA L0I
SUIVANTE :
Art. 1.- La loi du 26 août 1913, les décrets-lois
des 13 janvier et 29 juin 1938; la loi du 16 décembre 1947 sont et
demeurent rapportés;
Art.2.- Tous fonds ruraux qui bénéficient des
eaux d'irrigation, contrôlées et distribuées par l'Etat
seront soumis au paiement d'une taxe annuelle calculée
proportionnellement à la superficie cultivée, et à la
quantité d'eau délivrée.
Art. 3.- La taxe d'irrigation est calculée sur la base
de 10,00 gourdes par an et par hectare. Le montant minimum de cette taxe est
fixée à 3,50 gourdes.
Art. 4.- Tout fonds rural déjà irrigué et
qui bénéficie des résultats d'un système de
drainage établi et entretenu par 1'Etat paiera annuellement une taxe
supplémentaire de 5,00 gourdes par hectare et calculée
proportionnellement à sa superficie.
Art. 5.- Les propriétés rurales qui emploient
comme force motrice l'eau provenant d'un système d'irrigation
établi et contrôlé par l'Etat, paieront pour chaque
appareil, machine, équipement mécanique ou autre, ne
développant pas plus de 7 chevaux-vapeur, une taxe annuelle de cinquante
gourdes et cinq gourdes pour chaque cheval-vapeur additionnel. Il en sera de
même pour les guildiviers et tous ceux qui emploient l'eau comme
réfrigérant.
Art. 6.- Les usagers des eaux désignés à
l'Art. 5 seront tenus de ne causer aucun préjudice à ceux qui
emploient les mêmes eaux qu'eux à l'irrigation de leurs terres.
Ils s'engageront à retourner au canal d'où elles ont
été détournées, sans pollution
préjudiciable, ni pertes et élévation de
température appréciable les eaux qui seront mises à leur
disposition.
Art. 7.- Tous les fonds ruraux de la République
d'Haïti ont proportionnellement à leur étendue, à
leur qualité des terres et la nature des cultures un droit égal
à se servir des distributions d'eau faites par l'Etat. Ils ont à
cet effet, la charge de l'établissement et de l'entretien des canaux
nécessaires à leur arrosage et aux installations prévues
à l'Art. 5 aussi bien que celle de subir les travaux destinés
à conduire l'eau à la voie publique ou sur les terres
enclavées.
Art. 8.- Pour établir la cote de quelque
propriété, l'administration pourra toujours réclamer la
présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage, etc.
En vue de réaliser le cadastre de
propriétés arrosées ou susceptibles de l'être,
l'administration pourra au surplus faire procéder à tout
arpentage jugé nécessaire et dans les formes prévues par
la loi.
Art. 9.- A l'effet des Articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le
Département des Travaux Publics ou tout autre Service administrant des
systèmes d'irrigation émettra chaque année et au 15
septembre au plus tard, des listes ou rôles indiquant les
propriétés soumises aux taxes prévues aux dits articles,
mention sera faite au nom du propriétaire et du fermier s'il y en a, de
la contenance de la propriété et des machines ou appareils
utilisant l'eau qui peuvent s'y trouver. Les listes ou rôles, sauf
dispositions spéciales, seront minis au Département des Finances
pour servir à la perception des taxes et aucune modification ne peut y
être apportée sans l'autorisation des organismes
intéressés.
Art. 10.- Tous les propriétaires assujettis au paiement
des taxes ci-dessus sont tenus d'indiquer le numéro de leur quittance
pour l'exercice en cours dans les exploits, mémoires, ou autres actes
produits devant les autorités administratives et judiciaires, à
l'occasion des propriétés sujettes aux dits taxes, sans quoi
toute action en justice leur sera refusée à moins que dans le
cours de l'instance il ne produise la quittance délivrée par le
fonctionnaire chargé de la perception pour les trois dernières
années.
Art. 11.- Des arrêtés et règlements
administratifs viendront fixer les modes d'application de la présente
loi.
Art. 12.- La présente loi abroge toutes celles qui lui
sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de
l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Fait à la Chambre des Députés à
Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de
l'Indépendance.
Le Président : Adelphin Telson
Les Secrétaires: S.C. Zamor, Duly B. Lamothe
Donné à la maison nationale à
Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de
l'Indépendance.
Le président: Charles Fombrun
Les Secrétaires: W Sansaricq, E. Jonassaint
Au nom de la République
Le président de la République ordonne que la
loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 29 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.
Par le Président : Paul E. Magloire
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des
Travaux Publics: Joseph D. Charles
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du
Commerce: Jules Domond
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale, a.i.: Mauclair Zéphirin
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
du Travail: Clément Jumelle
Le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale et de la Justice: Paracelse Pélissier.
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