ANNEXE 9
Loi chargeant le Service d'Irrigation du
Département des Travaux Publics du contrôle général
des eaux de la République. Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre
1952
Loi Paul F. Magloire, Président de la
République
Vu le décret-loi du 3 octobre fixant les attributions
du service des eaux et forets;
Vu le décret loi du 24 décembre 1945 sur les
attributions du service national sur la production agricole;
Vu la loi du 19 décembre modifiant l'organisation du
Département de l'Agriculture;
Vu la loi .du 25 novembre 1946 sur l'organisation du
Département des Travaux Publics;
Vu la lot du 9 décembre 1946 établissant une
différence entre les travaux de construction et d'entretien des
systèmes d'irrigation;
Vu la loi du 25 août 1951 organisant le
Département de l'Agriculture;
Considérant qu'il convient de mieux coordonner les
travaux de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation de la
République;
Considérant que le service d'irrigation a
été détaché de l'organisation des travaux publics,
pour être transférée au Département de
l'Agriculture;
Considérant que dans la suite il a été
nécessaire de modifier cette décision et de confier la
construction des réseaux d'irrigation au Département des Travaux
Publics, alors que leur entretien était assuré par le Service des
Eaux et Forets du Département de l'Agriculture;
Considérant que l'expérience a montré
qu'il convient de placer le Service d'irrigation sous une Direction unique;
Considérant que les principales attributions du Service
d'Irrigation sont outre l'irrigation proprement dite, les travaux cadastraux
qui en découlent, le drainage, l'hydrologie, la
météorologie et le contrôle des crues des
rivières;
Considérant que dans une large mesure le maintien des
routes en bon état dépend de ce dernier contrôle;
Considérant que l'établissement des
réseaux d'irrigation et de drainage, la construction des ouvrages de
contrôle des crues, et l'utilisation de l'eau comme force motrice ainsi
que les travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages relevant de
l'art de l'Ingénieur, doivent être contrôlés par les
Services compétents du Département des Travaux Publics;
Considérant néanmoins que l'application
judicieuse de l'eau au sol relève de l'art de l'Agronome et est
conditionnée par la collaboration efficiente des usagers
eux-mêmes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux
Publics et de l'Agriculture;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires
d'Etat ;
A proposé:
ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA LOI
SUIVANTE :
Art. 1.- Sont et demeurent rapportés les paragraphes
1,3, et 5 de l'Article 12 de la loi du 24 décembre 1945, la loi du 9
décembre 1946, l'Article 4 de la loi du 19 décembre 1946, les
paragraphes 1 et 2 de l'Article 14 de la loi du 19 décembre 1946, les
paragraphes a, b, f, de l'Article 11 de la loi du 25 août 1951;
Art. 2.- Dès la promulgation de la présente loi,
le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics est
chargé :
1) du contrôle général des eaux de la
République;
2) de l'étude et de la construction des systèmes
d'irrigation et de drainage; de l'entretien et de l'amélioration du
fonctionnement desdits systèmes;
3) de l'établissement et du fonctionnement de tous les
bureaux cadastraux dépendant de l'administration des systèmes
d'irrigation et de drainage;
4) de l'établissement de stations d'hydrologie et de
météorologie et de leur fonctionnement;
5) du contrôle des crues, de l'entretien et de
l'amélioration des lits des fleuves, rivières et cours d'eau de
la République;
6) du forage des puits à des fins d'irrigation ou
autres.
Art. 5.- Aucun projet d'irrigation, de drainage ne sera
entrepris par le Département des Travaux Publics sans une étude
économique préalable des Services compétents du
Département de l'Agriculture;
Art.4.- La recommandation de l'étude d'un projet
d'irrigation ou de drainage peut venir aussi bien de l'initiative du
Département de l'Agriculture que de celle du Département des
Travaux Publics.
Art. 5.- aucun système d'irrigation, aucun ouvrage ou
structure relatifs à des fins d'irrigation ne peuvent être
établis par des particuliers sans l'autorisation du Département
des Travaux Publics, ils seront construits sous le contrôle dudit
Département conformément aux dispositions de l'article 3
ci-dessus. Cependant le Département de 1'Agriculture a la faculté
d'exécuter des petits systèmes d'irrigation qui ne
nécessitent aucune étude spéciale ou des travaux et
structure d'art importants et qui sont appelés à desservir des
superficies ne dépassant pas 50 hectares.
Art. 6.- Dès la promulgation de la présente loi,
le Département de l'Agriculture fera retour au Département des
Travaux Publics de tous mobiliers, archives, plans, documents, matériel
hydrologique et météorologique, instruments de topographie et de
dessin, matériel mécanisé, utilisés par le Service
des Eaux et Forets, ce, conformément au dernier inventaire
général du Département de l'Agriculture.
Art. 7.- Un comité composé du
représentant du Département des Travaux Publics, du
représentant du Département de l'Agriculture et d'une
délégation de 3 ou 5 membres selon l'importance du
système, élu par les usagers, sera constitué pour chaque
système d'irrigation. Ce comité aura pour mission de faire
à l'administration compétente des suggestions et observations
destinées à assurer le bon fonctionnement du système.
Art 8- Toutes les stations météorologiques
existant sur les fermes et stations agricoles du Département de
l'Agriculture continuent à fonctionner, sous le contrôle des
agents responsables de ces dites fermes et stations, lesquels adresseront des
rapports mensuels aux Services compétents du Département des
Travaux Publics par la voie hiérarchique. Le Département de
1'Agriculture au fur et à mesure de la création de nouvelles
fermes e stations agricoles en donnera notification au Département des
Travaux Publics pour le matériel météorologique à
leur fournir.
Art. 9- Le Département des Travaux Publics adressera
mensuellement au Département l'Agriculture une copie des
rapports généraux contenant la compilation de données
météorologiques avec leur interprétation.
Art 10- La présente loi abroge toutes lois ou
dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle
sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de 1'Agriculture et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la maison nationale, à
Port-au-Prince, Ie 11 juillet 1952, an 149e de
l'Indépendance.
Le Président : Charles Fombrun
Les Secrétaires: W. Sansaricq, E. Jonassaint
Fait à la Chambre des Députés à
Port-au-Prince, le 1er septembre 1952, an 14e de
l'Indépendance.
Le Président : Adelphin Telson
Les secrétaires: S.Bazile a.i., Duly B.
Lamothe
Au nom de la République
Le Président de la République ordonne que la
loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, Ie
5 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.
Par le Président :Paul E. Magloire
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des
Travaux Publics: Joseph D. Charles
Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture et du
Commerce : Jules Domond
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale: Alexandre Dominique
Le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart
Le Secrétaire d'Etat de la Présidence:
Mauclair Zephirin
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
du Travail: Clement Jumelle
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale : Mauclair Zephirin
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ai.: Joseph D.
Charles.
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