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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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ANNEXE 9

Loi chargeant le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics du contrôle général des eaux de la République. Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre 1952

Loi Paul F. Magloire, Président de la République

Vu le décret-loi du 3 octobre fixant les attributions du service des eaux et forets;

Vu le décret loi du 24 décembre 1945 sur les attributions du service national sur la production agricole;

Vu la loi du 19 décembre modifiant l'organisation du Département de l'Agriculture;

Vu la loi .du 25 novembre 1946 sur l'organisation du Département des Travaux Publics;

Vu la lot du 9 décembre 1946 établissant une différence entre les travaux de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation;

Vu la loi du 25 août 1951 organisant le Département de l'Agriculture;

Considérant qu'il convient de mieux coordonner les travaux de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation de la République;

Considérant que le service d'irrigation a été détaché de l'organisation des travaux publics, pour être transférée au Département de l'Agriculture;

Considérant que dans la suite il a été nécessaire de modifier cette décision et de confier la construction des réseaux d'irrigation au Département des Travaux Publics, alors que leur entretien était assuré par le Service des Eaux et Forets du Département de l'Agriculture;

Considérant que l'expérience a montré qu'il convient de placer le Service d'irrigation sous une Direction unique;

Considérant que les principales attributions du Service d'Irrigation sont outre l'irrigation proprement dite, les travaux cadastraux qui en découlent, le drainage, l'hydrologie, la météorologie et le contrôle des crues des rivières;

Considérant que dans une large mesure le maintien des routes en bon état dépend de ce dernier contrôle;

Considérant que l'établissement des réseaux d'irrigation et de drainage, la construction des ouvrages de contrôle des crues, et l'utilisation de l'eau comme force motrice ainsi que les travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages relevant de l'art de l'Ingénieur, doivent être contrôlés par les Services compétents du Département des Travaux Publics;

Considérant néanmoins que l'application judicieuse de l'eau au sol relève de l'art de l'Agronome et est conditionnée par la collaboration efficiente des usagers eux-mêmes;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A proposé:

ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA LOI SUIVANTE :

Art. 1.- Sont et demeurent rapportés les paragraphes 1,3, et 5 de l'Article 12 de la loi du 24 décembre 1945, la loi du 9 décembre 1946, l'Article 4 de la loi du 19 décembre 1946, les paragraphes 1 et 2 de l'Article 14 de la loi du 19 décembre 1946, les paragraphes a, b, f, de l'Article 11 de la loi du 25 août 1951;

Art. 2.- Dès la promulgation de la présente loi, le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics est chargé :

1) du contrôle général des eaux de la République;

2) de l'étude et de la construction des systèmes d'irrigation et de drainage; de l'entretien et de l'amélioration du fonctionnement desdits systèmes;

3) de l'établissement et du fonctionnement de tous les bureaux cadastraux dépendant de l'administration des systèmes d'irrigation et de drainage;

4) de l'établissement de stations d'hydrologie et de météorologie et de leur fonctionnement;

5) du contrôle des crues, de l'entretien et de l'amélioration des lits des fleuves, rivières et cours d'eau de la République;

6) du forage des puits à des fins d'irrigation ou autres.

Art. 5.- Aucun projet d'irrigation, de drainage ne sera entrepris par le Département des Travaux Publics sans une étude économique préalable des Services compétents du Département de l'Agriculture;

Art.4.- La recommandation de l'étude d'un projet d'irrigation ou de drainage peut venir aussi bien de l'initiative du Département de l'Agriculture que de celle du Département des Travaux Publics.

Art. 5.- aucun système d'irrigation, aucun ouvrage ou structure relatifs à des fins d'irrigation ne peuvent être établis par des particuliers sans l'autorisation du Département des Travaux Publics, ils seront construits sous le contrôle dudit Département conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Cependant le Département de 1'Agriculture a la faculté d'exécuter des petits systèmes d'irrigation qui ne nécessitent aucune étude spéciale ou des travaux et structure d'art importants et qui sont appelés à desservir des superficies ne dépassant pas 50 hectares.

Art. 6.- Dès la promulgation de la présente loi, le Département de l'Agriculture fera retour au Département des Travaux Publics de tous mobiliers, archives, plans, documents, matériel hydrologique et météorologique, instruments de topographie et de dessin, matériel mécanisé, utilisés par le Service des Eaux et Forets, ce, conformément au dernier inventaire général du Département de l'Agriculture.

Art. 7.- Un comité composé du représentant du Département des Travaux Publics, du représentant du Département de l'Agriculture et d'une délégation de 3 ou 5 membres selon l'importance du système, élu par les usagers, sera constitué pour chaque système d'irrigation. Ce comité aura pour mission de faire à l'administration compétente des suggestions et observations destinées à assurer le bon fonctionnement du système.

Art 8- Toutes les stations météorologiques existant sur les fermes et stations agricoles du Département de l'Agriculture continuent à fonctionner, sous le contrôle des agents responsables de ces dites fermes et stations, lesquels adresseront des rapports mensuels aux Services compétents du Département des Travaux Publics par la voie hiérarchique. Le Département de 1'Agriculture au fur et à mesure de la création de nouvelles fermes e stations agricoles en donnera notification au Département des Travaux Publics pour le matériel météorologique à leur fournir.

Art. 9- Le Département des Travaux Publics adressera mensuellement au Département l'Agriculture une copie des rapports généraux contenant la compilation de données météorologiques avec leur interprétation.

Art 10- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de 1'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné à la maison nationale, à Port-au-Prince, Ie 11 juillet 1952, an 149e de l'Indépendance.

Le Président : Charles Fombrun

Les Secrétaires: W. Sansaricq, E. Jonassaint

Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 1er septembre 1952, an 14e de l'Indépendance.

Le Président : Adelphin Telson

Les secrétaires: S.Bazile a.i., Duly B. Lamothe

Au nom de la République

Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,

imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, Ie 5 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

Par le Président :Paul E. Magloire

Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: Joseph D. Charles

Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture et du Commerce : Jules Domond

Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: Alexandre Dominique

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart

Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: Mauclair Zephirin

Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Clement Jumelle

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Mauclair Zephirin

Le Secrétaire d'Etat de la Justice ai.: Joseph D. Charles.

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