ANNEXE 8
Arrêté du 29 août 1944 faisant
défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de
distributions des eaux d'arrosage. Code de Lois Usuelles p.236
Arrêté Elie Lescot, Président de la
République
Considérant qu'il y a lieu de protéger les
travaux de distribution des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage
construits ou à construire et d'en assurer la durée et la
conservation;
Considérant que pour assurer le maintien de la
salubrité publique dans toute l'étendue du territoire de la
République d'Haïti, il convient de prendre toutes les mesures
jugées nécessaires pour empêcher la création ou
l'extension des zones réputées marécageuses ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et de L'Agriculture;
ARRETE
Art. 1.- Il est formellement défendu de
dégrader, modifier, détruire d'une manière quelconque les
travaux de distribution des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage
destinés au contrôle de la malaria qui sont ou se sont
établis dans le voisinage des zones urbaines.
Art. 2.- Les propriétaires de rizières et de
terrains affectés à la culture «en buttes» de plantes
vivrières dans le voisinage immédiat des grandes villes devront
faire une déclaration obligatoire de l'existence desdites cultures au
Service National d'hygiène dans le but d'obtenir une autorisation pour
continuer ou établir ces cultures.
Art. 3.- Cette autorisation ne pourra être
accordée que moyennant la présentation au Service National
d'hygiène et d'assistance publique d'un rapport favorable quant aux
procédés de culture qui y seront employés
émané du Département de l'Agriculture.
Art. 4.- En vue d'empêcher la formation des larves de
moustiques sur leurs propriétés, il leur est prescrit de ne pas
laisser séjourner les eaux pluviales ou d'arrosage au delà de 48
heures consécutives et d'en assurer l'évacuation complète
à l'expiration de cette période de temps.
Art. 5.- Cette dernière prescription ne vise pas les
zones naturellement submergées ni celles qui sont situées au
delà des zones urbaines.
Art. 6.- A partir du 1er septembre 1944, les
cultures dites rizières seront prohibées dans les zones suivantes
en voie d'assainissement de la ville de Petit Goâve à l'habitation
dénommée «Curtice» de la ville des Cayes aux Gabions et
de la ville de Port-au-Prince, à Carrefour sur les terrains
situés des deux cotés de la route nationale sur un rayon de 7
kilomètres.
Art. 7.- Toute contravention aux dispositions du
présent arrêté sera punie d'une amende de 50 gourdes au
moins, de 100 gourdes au plus ou d'un emprisonnement de 15 jours à
prononcer par le Tribunal de Paix compétent.
Art. 8.- Les officiers de la police sanitaire, les agents de
la police rurale et de la police agricole ainsi que les officiers et agents de
la Garde d'Haïti veilleront à la stricte application des
dispositions du présent arrêté.
Art. 9.- Le présent arrêté sera
publié et exécuté etc.
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