ANNEXE 7
Décret-loi donnant an S.N.P.A & E.R. un
droit de réglementation et de contrôle de tous les petits
systèmes d'irrigation. Moniteur No 58 du jeudi 21 juillet 1938
Décret-loi, Sténio Vincent,
Président de La République
Vu les articles 7, 30 et 35 de la Constitution;
Vu les dispositions de la section II du chapitre II du Code
rural;
Vu la loi du 26 août 1913 et l'arrêté du 25
octobre 1913 star l'irrigation;
Vu le décret loi du 13 janvier 1938 modifiant l'article
1er de la loi du 26 août 1913;
Vu le décret loi du 30 septembre 1935
réorganisant le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural;
Considérant que l'utilisation des petits
systèmes d'irrigation privés ou semi-privés n'est pas
réglementé et que cela donne lieu à des contestations
préjudiciables à l'agriculture;
Considérant que l'organisation, la
réglementation et le contrôle de ces petits systèmes
compétent au S.N.P.A & E.R. ;
Considérant que la nécessité du drainage
se fait de plus en plus sentir pour promouvoir notre agriculture;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Après approbation du Comité permanent de
l'Assemblée Nationale :
DECRETE
Art. 1.- Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural aura un droit de réglementation et de
contrôle de l'utilisation des eaux de tous les petits systèmes
d'irrigation comprenant des canaux privés desservant soit des
propriétés privées, soit des terres de l'Etat, et des
canaux établis exclusivement aux frais dudit Service ou à frais
communs par le Service et les particuliers.
Art. 2.- De sa propre initiative ou sur la demande des
intéressés, le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural pourra améliorer ou modifier, soit à ses
frais, soit aux frais des intéressés, soit à frais
communs, les petits systèmes d'irrigation ci-dessus
désignés, soit en établir d'autres et exiger des
bénéficiaires qu'ils contribuent aux travaux d'entretien et de
réparation et au paiement du salaire des syndics qui seront
nommés par ce service, comme il est dit à l'article 6
ci-dessous.
A part cette contribution, les usagers n'auront à payer
aucune taxe.
Art. 3.- Le S.N.P.A & E.R. aura également le droit
de creuser, même sur les propriétés privées, soit
à ses frais, soit aux frais des intéressés, soit à
frais communs, des canaux de drainage et d'y forer des puits nécessaires
à l'irrigation.
Art. 4.- Si l'établissement des canaux d'irrigation ou
de drainage ou le forage des puits exigent l'assujettissement de certains fonds
à des servitudes de passage, d'écoulement ou autres, les
propriétaires devront les subir sans dédommagement aucun,
même s'ils n'entendent pas ou refusent de bénéficier des
travaux.
Art.5.- La S.N.P.A & E.R. fixera les jour et heure
auxquels l'eau d'irrigation des canaux existants ou établis dans la
suite sera distribuée à chacun des usagers, ainsi que de la
quantité dont chacun d'eux pourra disposer.
Art. 6.- Tout usager d'un système d'irrigation ou de
drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. en vertu de la
présente loi, est obligé, proportionnellement à son droit
d'eau ou au bénéfice qu'il tire du drainage, et sur
réquisition de ce service, de fournir des prestations en nature ou en
espèce, pour l'entretien du système, sous peine d'une amende de 5
à 15 gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix
compétent, sur procès-verbal d'un représentant
qualifié du S.N.P.A & E.R.
Cette amende sera versée à la B.N.RH au compte
spécial du Département de l'Agriculture et servira à
couvrir les frais que le S.N.P.A.& E.R. aura fait ou fera pour l'entretien
des canaux existants ou l'établissement de nouveaux systèmes.
Art. 7.- Tout individu qui aura causé des
dégâts ou commis un acte de sabotage à un système
d'irrigation ou de drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. ou
à un ouvrage d'art en dépendant, ou qui se sera opposé
à l'établissement d'un canal, à son amélioration ou
à son entretien, ou au forage d'un puits, tout usager qui ne respectera
pas l'horaire établi par le S.N.P.A & E.R sera puni sur
procès-verbal d'un représentant qualifié dudit service ou
de tout autre agent de l'autorité, d'une amende de 5 à 50
gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix compétent.
Le produit de cette amende sera déposé à
la B.N.R.H au compte spécial du Département de L'Agriculture
comme il est dit au 2e alinéa de l'Article 6.
Art. 8.- Sauf les cas spéciaux relevant de la
compétence du Tribunal de Paix. toutes contestations ou
réclamations nées à l'occasion de l'exécution du
présent décret-loi seront soumises au Préfet de
l'arrondissement qui cherchera à concilier les intérêts
privés avec l'intérêt général.
Au cas ou le Préfet ne parviendrait pas à cette
conciliation, la question sera soumise à une commission composée
du Commissaire du gouvernement, du Préfet, du Magistrat communal qui
aura pouvoir de prendre une décision définitive.
Art. 9.- Le présent décret-loi abroge toute loi
ou disposition de loi qui y est contraire. Il sera publié à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à
Port-au-Prince, le 29 juin 1938, an 135e de l'Indépendance,
et an IVe
de la Libération et de la Restauration.
Par le président : Sténio
Vincent
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dum.
Estimé
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
Ch. Lanoue
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N.
Pierre-Louis
Au nom de la République
Le Président de la République ordonne que le
décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la
République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince,
le 29 juin 1938, an 135e de I'Indépendance, et an
IVe
de la libération et de la Restauration.
Par le Président : Sténio
Vincent
Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture: Dum.
Estimé
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
Ch. Lanoue
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations
Extérieures : Georges N. Léger
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N.
Pierre-Louis
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du
Commerce : G. Dugué.
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