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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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ANNEXE 7

Décret-loi donnant an S.N.P.A & E.R. un droit de réglementation et de contrôle de tous les petits systèmes d'irrigation. Moniteur No 58 du jeudi 21 juillet 1938

Décret-loi, Sténio Vincent, Président de La République

Vu les articles 7, 30 et 35 de la Constitution;

Vu les dispositions de la section II du chapitre II du Code rural;

Vu la loi du 26 août 1913 et l'arrêté du 25 octobre 1913 star l'irrigation;

Vu le décret loi du 13 janvier 1938 modifiant l'article 1er de la loi du 26 août 1913;

Vu le décret loi du 30 septembre 1935 réorganisant le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;

Considérant que l'utilisation des petits systèmes d'irrigation privés ou semi-privés n'est pas réglementé et que cela donne lieu à des contestations préjudiciables à l'agriculture;

Considérant que l'organisation, la réglementation et le contrôle de ces petits systèmes compétent au S.N.P.A & E.R. ;

Considérant que la nécessité du drainage se fait de plus en plus sentir pour promouvoir notre agriculture;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

Après approbation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale :

DECRETE

Art. 1.- Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural aura un droit de réglementation et de contrôle de l'utilisation des eaux de tous les petits systèmes d'irrigation comprenant des canaux privés desservant soit des propriétés privées, soit des terres de l'Etat, et des canaux établis exclusivement aux frais dudit Service ou à frais communs par le Service et les particuliers.

Art. 2.- De sa propre initiative ou sur la demande des intéressés, le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural pourra améliorer ou modifier, soit à ses frais, soit aux frais des intéressés, soit à frais communs, les petits systèmes d'irrigation ci-dessus désignés, soit en établir d'autres et exiger des bénéficiaires qu'ils contribuent aux travaux d'entretien et de réparation et au paiement du salaire des syndics qui seront nommés par ce service, comme il est dit à l'article 6 ci-dessous.

A part cette contribution, les usagers n'auront à payer aucune taxe.

Art. 3.- Le S.N.P.A & E.R. aura également le droit de creuser, même sur les propriétés privées, soit à ses frais, soit aux frais des intéressés, soit à frais communs, des canaux de drainage et d'y forer des puits nécessaires à l'irrigation.

Art. 4.- Si l'établissement des canaux d'irrigation ou de drainage ou le forage des puits exigent l'assujettissement de certains fonds à des servitudes de passage, d'écoulement ou autres, les propriétaires devront les subir sans dédommagement aucun, même s'ils n'entendent pas ou refusent de bénéficier des travaux.

Art.5.- La S.N.P.A & E.R. fixera les jour et heure auxquels l'eau d'irrigation des canaux existants ou établis dans la suite sera distribuée à chacun des usagers, ainsi que de la quantité dont chacun d'eux pourra disposer.

Art. 6.- Tout usager d'un système d'irrigation ou de drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. en vertu de la présente loi, est obligé, proportionnellement à son droit d'eau ou au bénéfice qu'il tire du drainage, et sur réquisition de ce service, de fournir des prestations en nature ou en espèce, pour l'entretien du système, sous peine d'une amende de 5 à 15 gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix compétent, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du S.N.P.A & E.R.

Cette amende sera versée à la B.N.RH au compte spécial du Département de l'Agriculture et servira à couvrir les frais que le S.N.P.A.& E.R. aura fait ou fera pour l'entretien des canaux existants ou l'établissement de nouveaux systèmes.

Art. 7.- Tout individu qui aura causé des dégâts ou commis un acte de sabotage à un système d'irrigation ou de drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. ou à un ouvrage d'art en dépendant, ou qui se sera opposé à l'établissement d'un canal, à son amélioration ou à son entretien, ou au forage d'un puits, tout usager qui ne respectera pas l'horaire établi par le S.N.P.A & E.R sera puni sur procès-verbal d'un représentant qualifié dudit service ou de tout autre agent de l'autorité, d'une amende de 5 à 50 gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix compétent.

Le produit de cette amende sera déposé à la B.N.R.H au compte spécial du Département de L'Agriculture comme il est dit au 2e alinéa de l'Article 6.

Art. 8.- Sauf les cas spéciaux relevant de la compétence du Tribunal de Paix. toutes contestations ou réclamations nées à l'occasion de l'exécution du présent décret-loi seront soumises au Préfet de l'arrondissement qui cherchera à concilier les intérêts privés avec l'intérêt général.

Au cas ou le Préfet ne parviendrait pas à cette conciliation, la question sera soumise à une commission composée du Commissaire du gouvernement, du Préfet, du Magistrat communal qui aura pouvoir de prendre une décision définitive.

Art. 9.- Le présent décret-loi abroge toute loi ou disposition de loi qui y est contraire. Il sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 juin 1938, an 135e de l'Indépendance, et an IVe

de la Libération et de la Restauration.

Par le président : Sténio Vincent

Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dum. Estimé

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Ch. Lanoue

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N. Pierre-Louis

Au nom de la République

Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la

République, imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 29 juin 1938, an 135e de I'Indépendance, et an IVe

de la libération et de la Restauration.

Par le Président : Sténio Vincent

Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture: Dum. Estimé

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Ch. Lanoue

Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures : Georges N. Léger

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N. Pierre-Louis

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : G. Dugué.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus