ANNEXE 4
Arrêté instituant au Département
des Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien
des digues et canaux d'irrigation dans les plaines du Cul-de-Sac, de
Léogane, de l'Arcahaie et des Cayes. Moniteur No 13 du 21
Février 1920
Arrêté Dartiguenave, Président de
la République
Vu les articles 75 de la Constitution, 1er de la
loi du 12 septembre 1912, 5, 6, 7 et 10 de celle du 29 août 1913;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer un
Service effectif de surveillance et d'entretien des barrages, digues et canaux
d'irrigation construite par l'Etat et notamment les travaux effectués
dans les Plaies du Cul-de-Sac, de Léogane, de 1'Arcahaie et des Cayes,
et de prendre des mesures efficaces pour assurer la perception intégrale
et régulière des taxes d'irrigation.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et de l'Agriculture :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
Arrêté :
Art. 1.- Il est établi au Département des
Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des
digues et canaux d'irrigation. Ce bureau est également chargé
d'établir la côte de chaque propriété arrosée
en vue du paiement de la taxe d'irrigation établie ou à
établir par la loi.
Art. 2.- Le Directeur de ce bureau ou son représentant
est chargé de veiller à ce que les fonds ruraux
bénéficient, conformément à l'article 7 de la loi
du 29 août 1913, proportionnellement à leur étendue, du
droit égal à se servir des distributions d'eau faites ou
à faire par le gouvernement.
Art. 3.- La répartition entre les diverses
propriétés rurales de l'eau des grands coursiers et des canaux
latéraux appartenant au gouvernement, est faite par le bureau
précité et approuvée par le Département de Travaux
Publics, sur la demande de l'Ingénieur en Chef.
Art. 4.-Tout individu, sans autorisation du Directeur du
Bureau précité qui aura détourné pour une raison ou
pour une autre toute ou en partie des eaux des grands coursiers ou des canaux
latéraux appartenant au gouvernement, sera arrêté par la
gendarmerie, sur demande du Directeur du Bureau d'irrigation, poursuivi et
condamné conformément à la loi.
Art. 5.- Tout individu qui sera surpris causant des
dégâts à un canal d'irrigation ou à un ouvrage d'art
en dépendant, tout propriétaire sur la terre duquel il sera
constaté des dégradations audit canal ou à un ouvrage
d'art, sera arrêté par la gendarmerie sur demande du Directeur du
Bureau d'irrigation, poursuivi et puni conformément à la loi.
Art. 6.- Dans le but d'établir équitablement la
côte de chaque propriété en vue du paiement de la taxe
d'irrigation, le bureau ci-dessus mentionné est autorisé à
demander à tous les propriétaires intéressés,
communication des titres, plans et procès-verbaux d'arpentage de leurs
biens ruraux.
Art. 7.- Egalement les arpenteurs relevant dudit bureau sont
autorisés à procéder au mesurage les parties
appelées de toutes les terres arrosées par les eaux de
l'irrigation de l'Etat.
Art. 8.- Le Directeur du Bureau avec l'approbation du
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur demande de l'Ingénieur
en Chef, est autorisé à supprimer l'eau de toute
propriété dont le bénéficiaire refusera d'acquitter
la taxe en temps et lieu, ou refusera de se conformer aux instructions et
règlements concernant l'usage des eaux d'irrigation et l'entretien des
digues, canaux, etc. ...
Art. 9.- La gendarmerie est tenue de prêter main forte
à toutes réquisitions du Directeur ou de ses agents pour
l'exécution des présentes stipulations.
Art. 10.- Le présent arrêté sera
publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et de
l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 16 février 1920, an 117e de
l'Indépendance.
Par le Président : Dartiguenave
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et de l'Agriculture : Louis Roy
Le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur : B. Dartiguenave.
|