ANNEXE 3
Loi réglementant le service des eaux pour
l'arrosage des propriétés et fixant la taxe à payer.
Moniteur du samedi 6 septembre 1913
Loi Michel Oreste, Président de la
République
Considérant que les travaux faits pour endiguer et
recueillir les eaux qui servent à l'irrigation des
propriétés rurales de certaines régions du pays,
étant trop coûteux dans la plupart des cas, pourraient être
exécutés aux frais des intéressés, sont
payés au moyen d'impôts prélevés sur l'ensemble de
la Nation.
Qu'il n'est que juste, une fois que les travaux ont
été ainsi exécutés par l'Etat de mettre au compte
des régions directement bénéficiaires desdits travaux, les
frais d'administration et autres qu'ils nécessitent et de leur demander
de concourir au bon fonctionnement de certains services publics
d'intérêts immédiatement agricoles.
A proposé :
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante
:
Art. 1.- Les propriétés rurales d'une
étendue supérieure à deux carreaux qui se servent des eaux
endiguées et recueillies à l'aide des travaux publics de l'Etat,
sont soumises au paiement d'une taxe annuelle d'une gourde par carreau.
Art. 2.- Les propriétés qui emploient
l'eau comme force motrice paieront une taxe supplémentaire à
raison de trente gourdes par moulin, machine ou autres instruments mus à
l'aide de l'eau.
Art. 3.- La taxe supplémentaire sera réduite de
moitié au profit des industriels qui justifieront que leurs produits ont
été employés à un autre usage qu'à la
fabrication de l'alcool.
Art. 4.- Le service des eaux sera refusé aux
propriétaires d'usines qui n'auront pas aménagé des
conduits pour restituer l'eau sans perte, aux canaux publics ou privés
qui leur seront indiqués.
Art. 5.- Tous les fonds ruraux de la République ont,
proportionnellement à leur étendue, un droit égal à
se servir des distributions d'eau faites ou à faire par le gouvernement.
Ils ont à cet effet, la charge de l'établissement et l'entretien
des canaux nécessaires à leur irrigation aussi bien que celle de
subir les travaux destinés à conduire l'eau à la voie
publique, ou sur les terres enclavées.
Art. 6.- Défalqué de 10% pour frais de
perception alloués aux préposés d'administration, le
produit des sus dites taxes servira de voies et moyens aux dépenses
d'administration, d'entretien et perfectionnement du service hydraulique
agricole.
Art.7.- Pour établir la côte de chaque
propriété, l'administration pourra toujours réclamer la
présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage etc.
Chargée d'établir le cadastre des propriétés
arrosées et susceptibles de l'être par les divers cours d'eaux
endigués, l'Administration pourra, au surplus, faire procéder
à tout mesurage indispensable, les parties appelées.
Art.8.- A l'effet de l'article 6 ci-dessus , le
Département de l'Agriculture émet chaque année et au 15
septembre, au plus tard, des bulletins indiquant les propriétés
soumises aux taxes prévues, leurs contenances et les machines qui s'y
trouvent. Remis au Département des Finances, les bulletins serviront
à l'établissement des côtes à répartir entre
les fonctionnaires chargés d'en assurer le recouvrement.
Art. 9.- Toutes personnes sujettes aux taxes ci-dessus sont
tenues d'indiquer le numéro de leur quittance dans les exploits,
mémoires et autres actes judiciaires produits devant Ies
autorités administratives et judiciaires, sans quoi toute action en
justice leur sera déniée, à moins que dans le cours de
l'instance elles ne produisent la quittance du fonctionnaire chargé de
la perception pour les trois dernières années.
Art. 10.- Un règlement d'administration publique
indiquera les délais de l'application de la présente loi.
Art. 11.- La présente loi abroge toutes lois qui
lui sont contraires. Elles sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à
Port-au-Prince, le 25 août 1913, an 110e de
I'Indépendance.
Le Président du Sénat : Sudre
Dartiguenave
Les Secrétaires : Th. Salnave, Cuvier
Rouzier
Donné au Palais de la Chambre des
Représentants, à Port-au-Prince, le 26 août 1913,
an 110e de l'lndépendance.
Le Président de la Chambre : St. Amand
Blot
Les Secrétaires : P. Justin Lauture, F.
Duviella.
Au nom de la République.
Le président d'Haïti ordonne que la Loi
ci-dessus du corps Législatif soit revêtue du sceau de
la
République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au palais National à
Port-au-Prince, le 29 août 1913, an 110e de
l'Indépendance.
Par le Président Michel Oreste.
Le Secrétaire d'Etat au Département de
I'Agriculture : Morel
Le Secrétaire d'Etat au Département des
Finances : A. Bonamy.
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