Art. 17 Réunion des Parties
1. La première réunion des Parties
est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions
ordinaires se tiennent tous les trois ans, ou à intervalles plus
rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les
Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident
ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la
demande par écrit, sous réserve que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent
sa communication à l'ensemble des Parties.
2. Lors de leurs réunions, les Parties
suivent l'application de la présente Convention et, en ayant cet
objectif présent à l'esprit:
a) Examinent leurs politiques et leurs démarches
méthodologiques en matière de protection et d'utilisation des
eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et
l'utilisation de ces eaux;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la
conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et
multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et
l'utilisation des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs
d'entre elles sont Parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes
compétents de la CEE ainsi que d'autres organes internationaux ou de
certains comités compétents pour toutes les questions ayant un
rapport avec la réalisation des objectifs de la présente
Convention;
d) A leur première réunion, étudient le
règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par
consensus;
e) Examinent et adoptent des propositions d'amendements
à la présente Convention;
f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se
révéler nécessaire aux fins de la présente
Convention.
Art. 18 Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du par. 2
du présent article, les Parties à la présente Convention
ont chacune une voix.
2. Les organisations d'intégration
économique régionale, dans les domaines relevant de leur
compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la
présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote
si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Art. 19 Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat
suivantes:
a) Il convoque et prépare les réunions des
Parties;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres
renseignements reçus en application des dispositions de la
présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent
lui assigner.
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