Art. 14 Systèmes d'alerte et d'alarme
Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans
délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact
transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et
exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication,
d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations.
Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et
des moyens compatibles de transmission et de traitement des données,
dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines
s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points
de contact désignés à cette fin.
Art. 15 Assistance mutuelle
1. En cas de situation critique, les Parties
riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des
procédures à établir conformément au par. 2 du
présent article.
2. Les Parties riveraines définissent et
adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui
portent notamment sur les questions suivantes:
a) Direction, contrôle, coordination et supervision de
l'assistance;
b) Facilités et services à fournir localement
par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la
simplification des formalités douanières;
c) Arrangements visant à dégager la
responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son
personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation,
ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si
nécessaire;
d) Modalités de remboursement des services
d'assistance.
Art. 16 Information du public
1. Les Parties riveraines veillent à ce que
les informations relatives à l'état des eaux
transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour
prévenir, maîtriser et réduire l'impact
transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient
accessibles au public. A cette fin, les Parties riveraines font en sorte que
les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:
a) Les objectifs de qualité de l'eau;
b) Les autorisations délivrées et les conditions
à respecter à cet égard;
c) Les résultats des prélèvements
d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de
surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des
contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les
objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées
dans les autorisations sont respectés.
2. Les Parties riveraines veillent à ce que
le public puisse avoir accès à ces informations à tout
moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles
mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants
pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais
raisonnables.
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