Art. 10 Consultations
Des consultations sont organisées entre les Parties
riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du
bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces
consultations visent à instaurer une coopération au sujet des
questions visées par les dispositions de la présente Convention.
Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un
organe commun créé en application de l'art. 9 de la
présente Convention, lorsqu'un tel organe existe.
Art. 11 Surveillance et évaluation communes
1. Dans le cadre de la coopération
générale prévue à l'art. 9 de la présente
Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines
élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller
l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les
glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.
2. Les Parties riveraines se mettent d'accord sur
les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la
concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une
surveillance régulière.
3. Les Parties riveraines procèdent,
à intervalles réguliers, à des évaluations communes
ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de
l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et
réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces
évaluations sont portés à la connaissance du public
conformément aux dispositions de l'art. 16 de la présente
Convention.
4. A cette fin, les Parties riveraines harmonisent
les règles relatives à l'établissement et à
l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure,
dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et
d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des
polluants rejetés.
Art. 12 Activités communes de
recherche-développement
Dans le cadre de la coopération générale
prévue à l'art. 9 de la présente Convention ou
d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des
activités particulières de recherche-développement en vue
de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau
qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et
de se tenir à ces objectifs et à ces critères.
Art. 13 Echange d'informations entre les Parties
riveraines
1. Les Parties riveraines échangent, dans le
cadre d'accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément
à l'art. 9 de la présente Convention, les données qui sont
raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes:
a) Etat environnemental des eaux transfrontières;
b) Expérience acquise dans l'application et
l'exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des
travaux de recherche-développement;
c) Données relatives aux émissions et
données de surveillance;
d) Mesures prises et prévues pour prévenir,
maîtriser et réduire l'impact transfrontière;
e) Autorisations ou dispositions réglementaires
émanant de l'autorité compétente ou de l'organe
approprié et concernant les rejets d'eaux usées.
2. Afin d'harmoniser les limites d'émission,
les Parties riveraines procèdent à des échanges
d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.
3. Si une Partie riveraine demande à une
autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des
informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder
à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la
Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables
entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces
données ou de ces informations.
4. Aux fins de l'application de la présente
Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure
technologie disponible, en particulier en favorisant: l'échange
commercial de la technologie disponible; les contacts et la coopération
industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange
d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une
assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des
programmes de formation communs et organisent les séminaires et
réunions nécessaires.
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