Art. 4 Surveillance
Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de
surveiller l'état des eaux transfrontières.
Art. 6 Echange d'informations
Les Parties procèdent dès que possible à
l'échange d'informations le plus large sur les questions visées
par les dispositions de la présente Convention.
Art. 8 Protection de l'information
Les dispositions de la présente Convention ne portent
pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger,
conformément à leur système juridique national et aux
règlements supranationaux applicables, les informations relevant du
secret industriel et commercial, y compris de la propriété
intellectuelle, ou de la sécurité nationale.
Art. 9 Coopération bilatérale et
multilatérale
1. Les Parties riveraines concluent, sur une base
d'égalité et de réciprocité, des accords
bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il
n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est
nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes
fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs
relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la
prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact
transfrontière. Les Parties riveraines précisent le bassin
hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet
d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions
pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes
autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger
nécessaire de coopérer.
2. Les accords ou arrangements mentionnés au
par. 1 du présent article prévoient la création d'organes
communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans
préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les
suivantes:
a) Recueillir, rassembler et évaluer des données
afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact
transfrontière;
b) Elaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du
point de vue qualitatif et quantitatif;
c) Dresser des inventaires et échanger des informations
sur les sources de pollution visées au par. 2 a) du présent
article;
d) Etablir des limites d'émission pour les eaux
usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte
contre la pollution;
e) Définir des objectifs et des critères communs
de qualité de l'eau en tenant compte des dispositions du par. 3 de
l'art. 3 de la présente Convention, et proposer des mesures
appropriées pour préserver et, si nécessaire,
améliorer la qualité de l'eau;
f) Mettre au point des programmes d'action concertés
pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources
ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de
sources diffuses (en particulier l'agriculture);
g) Etablir des procédures d'alerte et d'alarme;
h) Servir de cadre pour l'échange d'informations sur
les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et
prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
i) Promouvoir la coopération et l'échange
d'informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux
dispositions de l'art. 13 de la présente Convention et encourager la
coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;
j) Participer à la réalisation d'études
d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières,
conformément aux règlements internationaux pertinents.
3. Dans les cas où un Etat côtier,
Partie à la présente Convention, est directement et notablement
affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines
peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet Etat côtier
à jouer un rôle approprié dans les activités des
organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines
de ces eaux transfrontières.
4. Les organes communs au sens de la
présente Convention invitent les organes communs établis par les
Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement
un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser
leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet
impact transfrontière.
5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus
dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner
leurs activités afin de renforcer la prévention, la
maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce
bassin.
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