Art. 3 Prévention, maîtrise et
réduction
1. Aux fins de la prévention, de la
maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les
Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques,
administratives, économiques, financières et techniques
pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour
faire en sorte, notamment:
a) Que l'émission de polluants soit
évitée, maîtrisée et réduite à la
source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu
polluantes ou sans déchets;
b) Que les eaux transfrontières soient
protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles
grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux
usées à la délivrance d'une autorisation par les
autorités nationales compétentes et que les rejets
autorisés soient surveillés et contrôlés;
c) Que les limites fixées dans l'autorisation pour les
rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie
disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;
d) Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans
certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la
qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème
l'exige;
e) Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées
urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un
mode de traitement équivalent;
f) Que des mesures appropriées soient prises, par
exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour
réduire les apports de nutriments de sources industrielles et
urbaines;
g) Que des mesures appropriées et les meilleures
pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue
de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses
provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est
l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des
meilleures pratiques environnementales à l'annexe II de la
présente Convention);
h) Que l'on ait recours à l'évaluation de
l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens
d'évaluation;
i) Que la gestion durable des ressources en eau, y compris
l'application d'une approche écosystémique, soit
encouragée;
j) Que des dispositifs d'intervention soient mis au point;
k) Que des mesures spécifiques supplémentaires
soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines;
l) Que le risque de pollution accidentelle soit réduit
au minimum.
2. A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant
sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les
rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites
qui sont expressément applicables aux différents secteurs
industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances
dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au par. 1
du présent article, pour prévenir, maîtriser et
réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à
partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou
partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes
de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des
substances dangereuses en question, qui ont été établies
dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables
dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en
considération.
3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a
lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères
de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de
réduire l'impact transfrontière. Des indications
générales sont données à l'annexe III de la
présente Convention pour définir ces objectifs et ces
critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de
mettre à jour cette annexe.
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