Art. 2 Dispositions générales
1. Les Parties prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout
impact transfrontière.
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les
mesures appropriées:
a) Pour prévenir, maîtriser et réduire la
pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière;
b) Pour veiller à ce que les eaux
transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une
gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la
conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement;
c) Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage
raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant
particulièrement compte de leur caractère transfrontière,
dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent
d'entraîner un impact transfrontière;
d) Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la
remise en état des écosystèmes.
3. Les mesures de prévention, de
maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si
possible, à la source.
4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou
indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux.
5. Lors de l'adoption des mesures visées aux
par. 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les
principes suivants:
a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne
diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à
éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact
transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement
démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces
substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière,
d'autre part;
b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les
coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de
réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;
c) Les ressources en eau sont gérées de
manière à répondre aux besoins de la
génération actuelle sans compromettre la capacité des
générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
6. Les Parties riveraines coopèrent sur une
base d'égalité et de réciprocité, notamment au
moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue
d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies
harmonisés applicables à tout ou partie des bassins
hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de
maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de
protéger l'environnement des eaux transfrontières ou
l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu
marin.
7. L'application de la présente Convention
ne doit pas donner lieu à une détérioration de
l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact
transfrontière.
8. Les dispositions de la présente
Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et
d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses
que celles qui sont énoncées dans la présente
Convention.
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