ANNEXES
TABLE DES ANNEXES
1. Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux, et les annexes 1, Il,
111 et IV, faites à Helsinki le 17 mars 1992
2. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, Réunie à Rio de Janeîro du 3 au
14 juin 1992
3. Loi réglementant le service des eaux pour l'arrosage
des propriétés et fixant la taxe à payer. Moniteur du
samedi 6 septembre 1913
4. Arrêté instituant au Département des
Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des
digues et canaux d'irrigation dans les plaines du Cul-de-Sac, de
Léogane, de l'Arcahaie et des Cayes. Moniteur No 13 du 21 Février
1920
5. Loi déclarent d'utilité publique les travaux
d'irrigation de plaines de la république et déterminant la
façon de procéder pour les entreprendre. Moniteur No 41 du 8 juin
1921
6. Décret-loi sur la taxe d'irrigation. Moniteur No 4
du 13 janvier 1938
7. Décret-loi donnant an S.N.P.A & E.R. un droit de
réglementation et de contrôle de tous les petits systèmes
d'irrigation. Moniteur No 58 du jeudi 21 juillet 1938
8. Arrêté du 29 août 1944 faisant
défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de
distributions des eaux d'arrosage.
9. Loi chargeant le Service d'Irrigation du Département
des Travaux Publics du contrôle général des eaux de la
République. Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre 1952
10. Loi fixant le statut des usagers des systèmes
d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par
l'Etat. Moniteur No 108 du jeudi 6 novembre 19 5 2
11. Décret mettant le Département de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en
mesure de couvrir les frais d'étude, de construction et d'entretien des
systèmes d'irrigation. Moniteur No 120 du Jeudi 12 décembre
1960
12. Décret désaffectant et rendant disponible
des fonds en vue de couvrir les frais de curage des bassins de
décantation qui contrôle les eaux de ruissellement. Moniteur No 11
du lundi 10 février 19 7 5
13. Loi réglementant l'usage des eaux souterraines
profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur
exploitation. Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974
14. Décret portant organisation et fonctionnement du
Ministère de l'Agriculture, des ressources Naturelles et du
Développement Rural désigné sous le sigle MARNDR.
(Extraits). Moniteur No 92 du jeudi 12 novembre 1987
ANNEXE 1
Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Conclue à
Helsinki le 17 mars 1992
Préambule
Les Parties à la
présente Convention,
Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches
importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée
permettra de mener à bien de manière efficace,
Préoccupées par le fait que les modifications de
l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou
à long terme, sur l'environnement, l'économie et le
bien-être des pays membres de la Commission économique pour
l'Europe (CEE),
Soulignant la nécessité de renforcer les mesures
prises à l'échelon national et international pour
prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances
dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et
l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu marin, en
particulier dans les zones côtières,
Notant avec satisfaction les efforts déjà
entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la
coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue
de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution
transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de
préserver les ressources en eau et de protéger
l'environnement,
Rappelant les dispositions et principes pertinents de la
Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, de
l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions
de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à
la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de
l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les
pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et
au-delà,
Conscientes du rôle que joue la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager
la coopération internationale aux fins de la prévention, de la
maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux
transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant
à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la
prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution
transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la
Déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de
l'eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le
domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion
des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution
accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
Se référant aux décisions I (42) et I
(44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à
ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions,
respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la
protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre - 3 novembre
1989),
Soulignant que la coopération entre pays membres en
matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières
doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre
pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas
encore,
Sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. L'expression «eaux transfrontières»
désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les
frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont
situées sur ces frontières; dans le cas des eaux
transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la
limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur
embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;
2. L'expression «impact transfrontière»
désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de
l'état des eaux transfrontières causée par une
activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou
en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur
l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet
effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la
santé et à la sécurité de l'homme, à la
flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au
paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de
plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine
culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de
modifications de ces facteurs;
3. Le terme «Partie» désigne, sauf indication
contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente
Convention;
4. L'expression «Parties riveraines» désigne
les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières;
5. L'expression «organe commun» désigne toute
commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme
institutionnel approprié de coopération entre les Parties
riveraines;
6. L'expression «substances dangereuses»
désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes,
mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout
lorsqu'elles sont persistantes;
7. «Meilleure technologie disponible» (la
définition figure à l'annexe I de la présente
Convention).
|