Art. 20 Annexes
Les annexes de la présente Convention font partie
intégrante de la Convention.
Art. 21 Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements
à la présente Convention.
2. Les propositions d'amendements à la
présente Convention sont examinées lors d'une réunion des
Parties.
3. Le texte de toute proposition d'amendement
à la présente Convention est soumis par écrit au
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours
au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est
proposé pour adoption.
4. Tout amendement à la présente
Convention est adopté par consensus par les représentants des
Parties à la Convention présents à une réunion des
Parties et entre en vigueur à l'égard des Parties à la
Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont
déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement
auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à
l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date à laquelle cette Partie a déposé son
instrument d'acceptation de l'amendement.
Art. 22 Règlement des différends
1. Si un différend s'élève
entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou
à l'application de la présente Convention, ces Parties
recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre
méthode de règlement des différends qu'elles jugent
acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la
présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment
par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire
que, pour les différends qui n'ont pas été
réglés conformément au paragraphe 1 du présent
article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses
relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux
ou les deux moyens de règlement des différends
ci-après:
a)
Soumission du différend à la Cour internationale
de Justice;
b)
Arbitrage, conformément à la procédure
exposée à l'annexe IV.
3. Si les Parties au différend ont
accepté les deux moyens de règlement des différends
visés au par. 2 du présent article, le différend ne peut
être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins
que les Parties n'en conviennent autrement.
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