Introduction générale
I. Position du problème
Les Services Publics de nos jours, pratiquement dans beaucoup
de pays du monde constituent un pilier fondamental du pacte national. Bon
nombre des raisons l'expliquent notamment, la mission que ce dernier doit
pouvoir remplir dans la collectivité. L'Etat et les autres personnes
morales de droit public ont essentiellement pour mission de concourir à
la réalisation d'un optimum social. Ainsi, ils se livrent pour cela
à deux grands types d'activités1 :
Au premier plan, l'Etat assure la production des normes
juridiques c.-à-d. ce sont des prescriptions destinées à
ordonner les relations sociales en imposant des comportements précis
dont le respect est assuré par une menace de sanction garantie par
l'autorité publique. Il s'agit bien de ce qu'on qualifie de pouvoir
normatif. Dans le jargon administratif, on parle du pouvoir de police, un
pouvoir qui vise principalement à maintenir de l'ordre dans la
société, condition essentielle de toute vie sociale harmonieuse
d'autant plus que cette police concourt directement à la satisfaction de
l'intérêt général2. Dans cette
perspective, l'Etat remplit deux autres taches, non seulement il établit
cette règlementation mais aussi, l'état veuille à
l'exécution des règles qu'il a édictées.
Au second plan, le pouvoir public assure la production des
biens et services concrets destinés à répondre aux besoins
collectifs de la société. Donc la fonction de l'Etat en ce titre
est le prolongement de la fonction législative ou normative et la
fonction gouvernementale3. C'est qu'on peut ici dénommer par
« service public ». Ainsi, cette dernière
action administrative se voit trouvée d'une importance capitale dans ce
sens que, elle ne peut être effectivement accomplie que par une structure
à part entière ayant été institutionnalisée
par la puissance publique elle-même.
De plus, il y a lieu de préciser que, le service public
est une notion ambivalente, c'est-à-dire elle se comprend à la
fois comme une activité et un organisme ou une structure. Aussi bien,
dans son sens structural que fonctionnel, le service public doit fonctionner
conformément aux règles que l'autorité publique a
établies afin de lui permettre de répondre à ses fins. La
doctrine administrative a prescrit des principes et valeurs administratifs qui
servent de cadres auxquels tout service public doit se soumettre, il s'agit
notamment du principe de Neutralité du service public. Pour certains
auteurs ce principe est bien souvent représenté comme l'un des
aspects fondamentaux de l'égalité des usagers quant au droit
d'accès au service.
Cette neutralité est un principe clé dans la
fonction publique, elle exige que le service public doit demeurer
essentiellement crédible, impartial et professionnaliste, il doit
prendre une
1G. GILLES J, Une introduction au droit du
service public, Paris, collection Exhumation d'Epuisé, 1994,
p.2.
2 A. JEAN MARIE et A. Jean Bernard, Droit
administratif, institutions administratives, fonctions publiques, contentieux
administratifs, l'intervention de l'administration dans l'économie,
paix, planification et aménagement du territoire, 6e
éd, Paris, Dalloz, 1991. p.1.
3 Ibid.
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option qui reflèterait bien l'image de sa mission dans
la société. C'est un principe qui s'impose dans la vie de toute
institution ou tout organisme à mission d'intérêt
général.
Au demeurant, la charte africaine de la fonction publique
définit la neutralité dans son article 5 comme un principe par
lequel l'administration qui est au service de tous ne doit exercer sur ses
agents, ni un traitement discriminatoire en raison des caractéristiques
liées à la personne, et le service public ne doit se fier au
régime en place.4 Egalement elle signifie que l'agent public
ne doit pas user de son poste, de sa fonction ou de sa responsabilité
à des fins politiques ou partisanes susceptibles de nuire à
l'intérêt du service public ; il signifie enfin que, l'agent
public ne doit pas au regard de son appartenance politique ou de ses propres
croyances idéologiques , influencer ou biaiser les politiques, les
décisions ou les actions que l'administration a décidées
de définir, de prendre ou de mettre en oeuvre.5
Pour illustrer, KADA Nicolas et MARTIAL Mathieu pensent que le
principe de neutralité s'impose sous une double forme6 :
? La première est celle d'un devoir
d'indifférence vis-à-vis des opinions et des croyances. Ceci
révèlerait une mise à distance par la puissance publique
des courants de pensées philosophiques, morales ou religieuses dans le
but de parer à tout soupçon de manipulation des citoyens ou
administrés ou encore des usagers des services publics
concernés.
? La seconde forme est celle d'un devoir d'action du pouvoir
public en vue de garantir le respect des certaines libertés
fondamentales. Il s'agit ici de la vision d'une neutralité active qui
contribue à la pacification sociale en signalant les devoirs de l'Etat
ou des collectivités locales face aux droits des individus, des usagers
des services publics.
Notons cependant que, le principe de neutralité est le
moteur même de toute administration publique ; c'est un principe
maitresse de tout, il facilite le fonctionnement autonome du service et le
professionnalisme des agents. La neutralité est une brulante
prérogative administrative pour préserver et assoir des standards
républicains et démocratiques. Mais hélas, ce principe est
bien souvent foulé à pied, il est rarement respecté et
trop d'ingérences sévirent tous les jours dans les services
publics.
En droit congolais certes, il n'est pas aisé de pouvoir
observer la neutralité dans les services publics de l'Etat. Ce principe
si crucial est constamment enfreint. Les Services Publics congolais sont
affectés par les règles de politisation et ploie sous les cornes
du favoritisme et cela crée la mauvaise gouvernance. Ces
problèmes sont graves et nuisibles au développement du pays.
Il faut affirmer en passant que, nous sommes à
l'ère où toutes les institutions administratives congolaises
fonctionnent pratiquement sous le règne de la dépendance et de la
partialité à
4 Conférence Panafricaine des Ministres de
la fonction Publique, « article 5 de la charte africaine de la
fonction publique », in CAFRAD, Namibie, 5 Février
2001.
5 Article 26, idem.
6 N. KADA et M. MARTIAL, Dictionnaire
d'administration publique, Paris, PUG, 2014, pp, 342 et 343.
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l'égard du pouvoir politique ; RTNC n'en fait pas
exception, il apparait que cette institution en demeure la bonne proie
vitaminée. Pourtant il est constitutionnellement décrit que
l'administration publique est apolitique, neutre et impartiale, nul ne peut la
détourner à des fins personnelles ou partisanes.7
C'est dans cet ordre d'idée que nous avons
remarquablement attaché notre étude sur l'état de lieu du
principe de neutralité au sein de la Radio-Télévision
Nationale Congolaise laquelle s'inscrit aujourd'hui au rang des plus grands
services publics de l'Etat congolais aux termes des mécanismes
juridiques en vigueur mais qui, malheureusement traverse un grand moment de
crise de son temps. Ces crises sont très multiples, les unes sont
liées au non-respect des impératifs éthiques et
déontologiques par son personnel ou ses agents et les autres sont par
ailleurs attachées à la transgression massive des prescriptions
légales par les autorités publiques qui y exercent le pouvoir de
police ou de contrôle.
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